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01/06/2006 | FRANCE | N°02NC01053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02NC01053


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 et complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 2003, présentés pour la SCI VICTOR SCHLEITER, venant aux droits de la SCI Les Augustins, dont le siège est ..., par Me Gaucher, avocat ; la SCI VICTOR SCHLEITER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001598 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 du maire de Verdun refusant de lui accorder le permis de démolir un garage commercial situé ... ;

2°) d'annule

r ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verdun une somm...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 et complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 2003, présentés pour la SCI VICTOR SCHLEITER, venant aux droits de la SCI Les Augustins, dont le siège est ..., par Me Gaucher, avocat ; la SCI VICTOR SCHLEITER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001598 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 du maire de Verdun refusant de lui accorder le permis de démolir un garage commercial situé ... ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verdun une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant comme inopérant le moyen tiré de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme ;

- le maire de Verdun ayant compétence liée en matière de délivrance du permis de démolir, les divers motifs invoqués pour le refuser sont inopérants ;

- le maire n'a pu légalement lui opposer le plan d'occupation des sols approuvé par délibération du 12 juillet 2000, dès lors que ce dernier est entaché d'illégalité ainsi qu'il résulte des termes de la requête n° 02NC01071 et que la création d'un emplacement réservé sur sa parcelle n'est pas de nature à faire obstacle à la démolition sollicitée, dès lors que cet emplacement réservé n'a pas été adopté aux termes d'une procédure régulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2003, présenté pour la commune de Verdun, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

La commune de Verdun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI VICTOR SCHLEITER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 19 décembre 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Gaucher, avocat de la SCI VICTOR SCHLEITER,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par décision du 7 septembre 2000, le maire de Verdun a refusé d'accorder le permis de démolir un bâtiment à usage d'ancien garage sollicité par la SCI Les Augustins sur la parcelle ... du plan d'occupation des sols afin d'y implanter ultérieurement une construction à usage d'habitation et de commerces, au triple motif que le projet est situé dans le périmètre de protection et le champ de visibilité de monuments historiques, qu'une délibération du conseil municipal du 24 juin 1999 avait décidé de maintenir ce bâtiment pour y créer une zone conviviale d'accueil ouverte au public et que le plan d'occupation des sols révisé par délibération du conseil municipal du 12 juillet 2000 avait créé sur le site un emplacement réservé pour un équipement public ;

Considérant que, par arrêt n° 02NC01071 de ce jour, la cour a annulé la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Verdun approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe la parcelle ... en secteur ULa et crée un emplacement réservé sur celle-ci, au motif que ces dispositions ne répondaient à aucun but d'intérêt général et avaient pour seul objet de faire obstacle à l'annulation par jugement du 6 juillet 1999 du Tribunal administratif de Nancy d'un précédent refus de permis de construire opposé à la SCI Les Augustins ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient la société requérante, la réalisation de la construction envisagée est subordonnée à l'obtention préalable d'un permis de démolir un bâtiment à usage d'ancien garage implanté sur ladite parcelle ; que, par suite, la SCI VICTOR SCHLEITER, venant aux droits de la SCI Les Augustins, est fondée à invoquer l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé à l'encontre de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le maire de Verdun a rejeté sa demande tendant à obtenir le permis de démolir ladite construction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Verdun aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu le motif précité de la création d'un emplacement réservé par ledit plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI VICTOR SCHLEITER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Verdun la somme de 1 000 euros que demande la SCI VICTOR SCHLEITER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI VICTOR SCHLEITER, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Verdun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 001598 du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 juin 2002 ensemble la décision du 7 septembre 2000 du maire de Verdun sont annulés.

Article 2 : La commune de Verdun versera à la SCI VICTOR SCHLEITER une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Verdun tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VICTOR SCHLEITER, à la commune de Verdun et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 02NC01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01053
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-01;02nc01053 ?
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