Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0505161 du 1er décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Maria Y ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté pour Mme X... Maria Y, élisant domicile ..., par Me Y... ; Mme Y demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du PREFET DU BAS-RHIN ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui. » ; et qu'aux termes de l'article R. 776-20 du même code : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a reçu notification du jugement attaqué le 9 décembre 2005 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 6 février 2006 ; que, présentée tardivement, elle n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Y une somme de 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.
Article 2 : Le PREFET DU BAS-RHIN versera à Mme Y la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme X... Maria Y.
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N° «N de dossier»