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29/05/2006 | FRANCE | N°06NC00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 29 mai 2006, 06NC00147


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 présentée pour M. Paul Aimard X, élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500802 du 19 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Congo comme pays de destination ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a est

imé que l'arrêté attaqué ne portait pas d'atteinte disproportionnée à son droit ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 présentée pour M. Paul Aimard X, élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500802 du 19 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Congo comme pays de destination ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté attaqué ne portait pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour « vie privée et familiale » au titre de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle et tendant au rejet de la requête ;

Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que :

- l'arrêté attaqué ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. X eu égard à l'absence de vie commune de celui-ci avec Mlle Y, M. X n'apportant en appel aucun élément nouveau ;

- les affirmations de M. X relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays et au soutien desquelles il n'apporte aucun élément nouveau, ont été écartées successivement par l'OFPRA, la Commission des recours des réfugiés et le Tribunal administratif de Nancy ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 octobre 2005 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. X reprend en appel son argumentation de première instance relative à ses relations avec Mlle Y ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les moyens susvisés ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que si M. X fait valoir à nouveau en appel qu'il encourrait des risques importants en cas de retour au Congo, étant considéré comme « traître » en raison de l'emploi qu'il occupait au sein de l'ambassade de France, et ajoute que son frère a été assassiné, il n'apporte toutefois pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le Congo comme pays de destination ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Paul Aimard X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° «N de dossier»


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00147
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;06nc00147 ?
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