Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, complétée par mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présentée pour Y... Halima X, élisant domicile ..., par Me X... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0505226-9 du 7 décembre 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'auteur de l'acte n'était pas compétent ;
- sa reconduite à la frontière aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que Mme X se borne à invoquer l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué sans assortir ce moyen des précisions qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que Mme X fait état des difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour dans son pays d'origine pour retrouver un emploi, eu égard à la situation générale de l'emploi et à son âge ; que ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste en estimant que la reconduite à la frontière de Mme X ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle n'a plus au Maroc comme famille qu'un frère et une soeur avec lesquels elle n'entretient pas des relations comparables à celles qu'elle a avec son fils unique, sa belle fille et ses petits enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat délégué aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme X remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2005 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Halima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N°06NC00012