Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005, complétée par mémoires enregistrés les 4 novembre 2005 et 2 mai 2006, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Jung, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Rennes en date du 27 avril 2005 rejetant sa requête en exonération d'une contravention au code de la route ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- l'ordonnance écarte à tort la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité d'un acte administratif ;
- les motifs de la décision administrative attaquée sont inexacts en fait et en droit ;
- les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 ;
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Strasbourg la décision en date du 27 avril 2005 par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal de police de Rennes a rejeté sa requête en exonération d'une contravention au code de la route, présentée en application des articles 529-10 et R. 49-14 du code de procédure pénale ;
Considérant que cette décision, prise en application de l'article 530-1 du code de procédure pénale, a constitué l'exercice d'attributions judiciaires dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X.
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N° 05NC01387