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29/05/2006 | FRANCE | N°03NC00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 03NC00386


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003, présentée pour Mme Michèle X élisant domicile ..., par Me Weiler-Strasser, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-03952 du 13 février 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines lui a ordonné le reversement de la somme de 2 345,50 euros corresp

ondant au dépassement de 1 205 coefficients du seuil d'activité fixé ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003, présentée pour Mme Michèle X élisant domicile ..., par Me Weiler-Strasser, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-03952 du 13 février 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines lui a ordonné le reversement de la somme de 2 345,50 euros correspondant au dépassement de 1 205 coefficients du seuil d'activité fixé à 24 000 coefficients AMI au titre de l'année 2000, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au remboursement de la somme de 2 345,50 euros, en tant qu'elle a rejeté la demande de remboursement ;

2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines à lui rembourser la somme de 2 345,50 euros avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance ;

3°) subsidiairement, d'annuler la décision du 11 juillet 2001 ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'irrégularité tenant à ce que le magistrat ne pouvait prononcer un non-lieu dès lors que les conditions n'en étaient pas réunies ; en effet, eu égard aux effets qui s'attachent à l'amnistie, elle avait le droit de demander le remboursement de la somme versée à la caisse, prélevée sur son compte tiers-payant ; ainsi, nonobstant l'intervention de la loi d'amnistie qui rendait la demande d'annulation de la sanction sans objet, le magistrat ne pouvait statuer seul sur la demande de remboursement ;

- subsidiairement, il faut rappeler que si la décision avait été annulée, les effets auraient été supérieurs à l'amnistie pourtant prise pour favoriser les professionnels ; ainsi, la Cour peut soit constater le non-lieu partiel, soit préférer constater que l'intérêt de l'appelante est de voir annuler la décision ; il appartient à la partie d'apprécier son intérêt et non au juge de substituer sa propre appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 13 mai 2003 au greffe de la Cour, la transmission de la requête à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 avril 2006 à 16 heures ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il est constant que les sommes mises à la charge de Mme X par la décision de la caisse du 11 juillet 2001 avaient été prélevées sur le compte de cette dernière avant l'adoption de la loi d'amnistie ; que, dès lors, la demande d'annulation de la décision conservait un objet qui faisait obstacle au prononcé d'un non-lieu à statuer sur lesdites conclusions ; qu'en ce qui concerne celles tendant au remboursement de la somme prélevée à titre de sanction sur le compte de Mme X, elles n'étaient pas dépourvues de lien avec la demande d'annulation pour excès de pouvoir dont elles constituaient une conséquence ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les demandes, et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il est ci-dessus mentionné, la décision du 11 juillet 2001 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ordonnant à Mme X infirmière le reversement d'une somme de 2 345,50 euros en application de la convention nationale des infirmiers a été entièrement exécutée ; que, dès lors, quelle que soit l'irrégularité qui entacherait les conditions dans lesquelles la caisse a récupéré les sommes qui lui étaient dues par Mme X, cette dernière ne peut utilement invoquer le bénéfice de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment :… 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application…» ; qu'aux termes de l'article L. 162-12-6, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations» ; qu'aux termes de l'article 11 paragraphe 5 - notification du reversement de la convention susvisée - : «Le reversement est effectué à la caisse primaire pour le compte des autres régimes (…). La professionnelle est informée par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal du montant de reversement dû par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant l'avis rendu par la commission paritaire départementale (…)» ; qu'il résulte de ces stipulations que la décision de reversement relève de la compétence de la seule caisse primaire d'assurance maladie qu'elle exerce pour le compte des autres régimes ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la caisse primaire d'assurance maladie pour prendre la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle n'a jamais été régulièrement convoquée devant la commission paritaire départementale des infirmiers qui a émis un avis le 28 juin 2001, et avoir été privée de la possibilité d'organiser sa défense en présentant des observations pertinentes, elle reconnaît avoir reçu «des lettres de la caisse l'invitant à faire connaître à la commission ses observations écrites ou orales» ; que, si elle fait encore valoir qu'elle n'a pas disposé d'indications sur la manière d'accéder à son dossier, elle ne soutient pas n'avoir pas été invitée à le consulter préalablement à la réunion de la commission ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense ne peuvent être accueillis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la convention susvisée : «La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans» ; qu'il résulte de ces stipulations que contrairement à ce que soutient Mme X, la convention conclue en 1997 entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie était applicable à son activité au titre de l'année 2000 ;

Considérant, en cinquième lieu, que si Mme X soutient encore que «les quotas» établis par la convention sont inopposables dès lors que le code de la sécurité sociale impose leur révision annuelle pour les adapter aux besoins géographiques des populations, et aux modalités d'exercice des professionnels, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée, alors, au surplus, que pour tenir compte des conditions de l'activité de Mme X, la caisse avait décidé, sur proposition de la commission paritaire départementale des infirmiers de Moselle, de porter son seuil annuel d'activités pour l'année 2000 de 23 000 à 24 000 coefficients AMI ;

Considérant, en sixième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, le seuil annuel d'activité individuelle ou «seuil d'efficience» au-delà duquel les infirmiers et infirmières doivent reverser aux caisses d'assurance maladie une partie du dépassement constaté défini par l'article 11 de la convention, ne porte une atteinte illégale ni au principe du droit à la santé, ni à celui du libre choix du praticien par le patient rappelé dans les objectifs poursuivis par la convention ;

Considérant, en septième lieu, qu'en ce qui concerne le dépassement de 1 205 coefficients AMI pour l'année en cause, Mme X se borne à soutenir que le dépassement résulte des seuls éléments fournis par la caisse et qu'il est fondé sur un traitement informatique de données individuelles ; qu'elle n'allègue même pas que les éléments chiffrés fournis par la caisse concernant son activité en 2000 seraient erronés ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit ordonné à la caisse le reversement de la somme qu'elle a compensée dans ses services en exécution de la décision du 11 juillet 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées tant en première instance qu'en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X, les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines la somme de 200 euros qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 13 février 2003 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Mme X est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.

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N° 03NC00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00386
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WEILER STRASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;03nc00386 ?
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