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24/05/2006 | FRANCE | N°06NC00121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 24 mai 2006, 06NC00121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2006, présentée pour X... Khadija X, domiciliée ..., par Me Y..., avocat ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0600070 en date du 10 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

- de condamner l'Etat à lui verser l

a somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2006, présentée pour X... Khadija X, domiciliée ..., par Me Y..., avocat ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0600070 en date du 10 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient :

- que c'est à tort, en droit, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas fondé sur la seule circonstance de son défaut de ressources et des capacités financières suffisantes de son fils ressortissant français ;

- que le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert COLLIER pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme X prononcée le 28 avril 2006 par le président de la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

; le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Bas-Rhin, en date du 3 août 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider de sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 314-11 du même code : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :…2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (…), ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant que si Mme X soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a écarté qu'elle se trouvait dans les conditions prévues par les dispositions sus-rappelées pour bénéficier d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée sous couvert d'un visa pour un séjour de 90 jours et portant la mention « ascendant non à charge », n'apporte pas la preuve qu'elle se trouvait à la charge de son fils et ne pouvait donc prétendre, en tout état de cause, à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme X soutient que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions figurant à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en omettant de saisir la commission du titre de séjour de sa situation, ce moyen ne peut, toutefois, qu'être écarté, la requérante ne remplissant pas, de plein droit, les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, en écartant l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2005 du préfet du Bas-Rhin décidant de sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à X... Khadija X, au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°06NC00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00121
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-24;06nc00121 ?
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