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24/05/2006 | FRANCE | N°06NC00119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 24 mai 2006, 06NC00119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2006, présentée pour M. Imed X, élisant domicile chez M. Habib Y, ..., par Me Thabet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0505495 en date du 23 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du préfet du Bas-Rhin décidant de sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

- de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions figurant à l'article L.761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2006, présentée pour M. Imed X, élisant domicile chez M. Habib Y, ..., par Me Thabet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0505495 en date du 23 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du préfet du Bas-Rhin décidant de sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions figurant à l'article L.761-1 du code justice administrative ;

M. X soutient :

- qu'il résulte de l'accord franco-tunisien que la délivrance de la carte de séjour à un conjoint d'un ressortissant français est de plein droit et n'est nullement conditionnée par l'effectivité de la vie commune ;

- qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- qu'il n'est pas responsable de la rupture de la communauté de vie avec son épouse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 entré en vigueur le 1er novembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 24 mars 2006 du président de la Cour déléguant M. Robert COLLIER pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

; le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Bas-Rhin, en date du 5 juillet 2005, confirmée par courrier du 27 octobre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessée, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) » . ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X, la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant tunisien marié à une française est conditionnée à la communauté de vie de vie entre époux ;

Considérant, par ailleurs, que les dispositions de cet accord régissant de manière complète les conditions dans lesquelles est délivré un titre de séjour de plein droit aux ressortissants tunisiens, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être accordé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, en écartant l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Bas-Rhin, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son arrêté, en date du 9 décembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. Imed X, au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°06NC00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00119
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-24;06nc00119 ?
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