Vu, enregistrée au greffe le 11 juin 2003, la lettre en date du 6 mars 2003 par laquelle Mme Martine X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 17 décembre 2002, frappé d'appel, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 mars 2001 prononçant la réintégration de Mme X dans son corps d'origine à l'issue de son stage de maître de conférences à l'université de Reims ;
Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2004 par laquelle le président de la Cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu, enregistré le 9 juillet 2003, le mémoire en défense produit par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, lequel estime avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement rendu le 17 décembre 2002 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Le ministre fait valoir que Mme X a été réintégrée, en surnombre, à l'université de Reims en qualité de stagiaire dans le corps des maîtres de conférences le 28 avril 2003 mais, qu'à cette date, aucun poste n'étant vacant, des fonctions d'enseignement n'ont pu lui être confiées ;
Vu, enregistré le 12 février 2004, le courrier de Mme X déclarant qu'il n'y a plus lieu d'ouvrir une procédure juridictionnelle pour obtenir l'exécution du jugement du 17 décembre 2002 ;
Vu, enregistrées le 18 février 2004, les observations du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, confirmant avoir exécuté le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans son courrier à la Cour enregistré au greffe le 12 février 2004, Mme X, déclare qu'il n'y a plus lieu d'ouvrir une procédure juridictionnelle pour obtenir l'exécution du jugement du 17 décembre 2002 ; qu'elle doit être regardée comme s'étant ainsi désistée de sa demande d'exécution ;
Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 04NC00059