Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2001, 7 janvier 2005, 19 avril et 24 avril 2006, présentée par M. Denis X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9502766 en date du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer l'inexistence de la délibération de l'assemblée plénière de la Chambre de métiers de la Moselle du 11 octobre 1995 prononçant sa révocation ;
2°) de déclarer inexistante la délibération de l'assemblée plénière de la Chambre de métiers de la Moselle du 11 octobre 1995 ;
3°) d'annuler tous les actes de mise en oeuvre de la délibération attaquée ;
4°) de condamner la Chambre de métiers de la Moselle au remboursement des frais d'avocat et d'huissier, engagés suite à sa révocation, d'un montant de 5 443,60 francs ;
5°) de condamner la Chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 2 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le fait qu'une décision ne soit pas exécutoire n'exclut pas qu'elle puisse lier le contentieux et être déférée devant la juridiction administrative ;
- la délibération de l'assemblée plénière de la Chambre de métiers de la Moselle du 11 octobre 1995, non approuvée, a été mise en exécution ;
- cette délibération a été prise en totale méconnaissance du statut du personnel de la chambre ;
- les motifs de fond de sa radiation sont contraires à la vérité ;
- l'assemblée du 11 octobre 1995 a été convoquée sans figurer sur le programme annuel des réunions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2001, présenté pour la Chambre de métiers de la Moselle par la société d'avocats M. et R. ; la Chambre de métiers de la Moselle demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. X ;
2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la délibération attaquée, faute d'approbation, doit s'analyser en un acte préparatoire insusceptible de faire grief à M. X ;
- cette délibération n'a jamais été mise en vigueur ;
Vu la lettre de la Cour en date du 12 avril 2006, informant les parties, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu la note en délibéré de M. X enregistrée le 4 mai 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code professionnel local ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :
- le rapport de M. Leducq, président de chambre,
- les observations de M. X et de Me Viguier pour la Selafa M. et R., avocat de la Chambre de métiers de la Moselle,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le défaut d'approbation de la délibération litigieuse par le préfet de la Moselle, en application de l'article 103 du code professionnel alors applicable, avait pour effet de faire obstacle à son exécution, cette décision même non exécutoire constitue, en tout état de cause, un acte faisant grief susceptible de recours contentieux dès son intervention ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 2000, qui a rejeté la demande de M. X pour irrecevabilité, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à déclarer l'inexistence de la délibération de l'assemblée plénière de la Chambre de métiers de la Moselle du 11 octobre 1995 ;
Considérant que si M. X soutient que la délibération de l'assemblée plénière de la Chambre de métiers de la Moselle du 11 octobre 1995 a été prise suite à une procédure irrégulière, en méconnaissance du statut du personnel de la Chambre de métiers de la Moselle et sur des motifs de fond contraires à la vérité, ces vices, en admettant même qu'ils fussent fondés, ne sont pas de nature à faire regarder ladite délibération comme un acte nul et de nul effet ; que, par suite, la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celle tendant à l'annulation des actes pris sur le fondement de cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de métiers de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la Chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et à la Chambre de métiers de la Moselle.
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N° 00NC01275