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18/05/2006 | FRANCE | N°03NC00448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03NC00448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 9 novembre 2004, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat au Barreau de Colmar ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900806-9900807 en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accor

der la décharge demandée en droits et pénalités, assortie d'intérêts moratoires ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 9 novembre 2004, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat au Barreau de Colmar ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900806-9900807 en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée en droits et pénalités, assortie d'intérêts moratoires ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des dépens ;

M. X soutient que :

- l'administration ne pouvait envoyer une demande d'éclaircissements, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sans avoir précisé au contribuable les éléments le conduisant à présumer des dissimulations de revenus ;

- la mise en demeure adressée au contribuable en vertu de l'article L. 16 A est irrégulière, dès lors que le service avait reçu une réponse suffisante à sa demande d'éclaircissements ;

- l'administration ne pouvait procéder à la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée pour défaut de réponse à cette mise en demeure alors que le délai de 30 jours accordé au contribuable n'était pas écoulé ;

- la prescription a joué pour les revenus de l'année 1993, dès lors que la notification de redressement a été reçue le 3 janvier 1993 par son destinataire ;

- le service ne pouvait procéder à l'examen de comptes bancaires sur lesquels le contribuable n'avait pas de procuration, et taxer d'office certains des crédits qui y étaient inscrits ;

- le prêt familial allégué devait être présumé ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne peuvent être motivées par l'ampleur des revenus présumés dissimulés, dont le montant a fortement baissé au terme de la procédure, ni par le train de vie du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2003 et 23 septembre 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête apparaît dépourvue de moyens d'appel sauf en ce qui concerne les pénalités ;

- de toutes façons, les moyens de procédure ne sont pas fondés ;

- la prescription n'a pas joué pour l'année 1993, dès lors que le pli contenant la notification de redressement a été présenté au contribuable le 27 décembre 1996 ;

- les redressements maintenus concernent des crédits bancaires pour lesquels l'intéressé disposait d'une procuration à la date où ils ont été enregistrés ;

- le prêt familial allégué n'est pas justifié par des éléments probants ;

- la mauvaise foi du requérant est établie par plusieurs indices de sa volonté de dissimuler des revenus ;

- la demande d'intérêts moratoires est irrecevable en l'absence de litige né et actuel ;

- la demande de remboursement des dépens est sans objet et, dès lors, irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés le 24 décembre 1996, portant sur l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que l'administration, qui a suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts le 11 décembre 1997, a corrigé en baisse les nouvelles bases initialement envisagées de ces impositions ; que celles-ci ont été mises en recouvrement le 31 mars 1998, pour des montants respectifs de 46 182 F pour l'impôt sur le revenu et de 1 590 F pour la contribution sociale généralisée ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impositions sus-mentionnés ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :

Considérant que le mémoire introductif d'appel ne reprend pas intégralement les termes du mémoire soumis aux premiers juges et, en particulier, comporte une contestation nouvelle concernant les pénalités, comme le reconnaît le ministre défendeur ; que la fin de non-recevoir qu'il oppose à la requête de M. X, au motif qu'elle serait dénuée de moyens d'appel, doit, dès lors, être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour soutenir à nouveau en appel que l'administration ne pouvait engager la procédure de demande d'éclaircissements prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sans préciser les éléments lui permettant de présumer que le contribuable avait pu disposer de revenus supérieurs à ceux déclarés, qu'elle ne pouvait taxer d'office, en application de l'article L. 69 du même livre, les revenus réputés non justifiés, alors que le délai de 30 jours imparti au contribuable par une mise en demeure de compléter ses réponses, n'aurait pas été respecté, que le service ne pouvait lui adresser une mise en demeure, conformément à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ses réponses à la demande d'éclaircissements initiale n'étaient pas insuffisantes, le requérant reprend l'argumentation développée devant le tribunal administratif, sans ajouter d'élément nouveau ; qu'il n'établit pas, dès lors, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur le bien fondé des impositions en droits :

Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir devant la Cour que les impositions contestées au titre de l'année 1993 se trouvaient atteintes par la prescription régie par l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, le requérant reprend son argumentation développée en première instance, sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi il n'établit pas que les premières juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que le contribuable conteste l'inclusion dans ses revenus d'origine indéterminée, taxés d'office par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de trois crédits bancaires totalisant 37 000 F, en faisant valoir que le vérificateur a irrégulièrement procédé à l'examen de comptes de tiers ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme X, mère du contribuable, a donné à ce dernier une procuration en date du 31 août 1993 … afin de régir et administrer … tous les comptes actuels et futurs sans exception … ouverts à son nom auprès de l'établissement de Crédit Mutuel de Masevaux ; que l'administration était, par suite, fondée à retenir, parmi les revenus présumés occultés par M. X, les sommes enregistrées sur ce compte bancaire, aux dates des 31 août et 28 septembre 1993 pour des montants respectifs de 10 000 F et 7 000 F dont le requérant n'établit pas qu'il s'agissait de revenus propres de sa mère ; que la seconde procuration donnée à son fils, sur le même compte, par Mme X le 10 février 1994, qui ne fait que confirmer la précédente, ne peut avoir aucune incidence sur ce chef de redressement ; que, d'autre part, cette procuration ne pouvait influer sur le crédit décelé sur un compte distinct, ouvert dans une autre banque, au nom de la fille mineure du contribuable, Céline, et inscrit le 9 juillet 1993 pour un montant de 20 000 F dont l'intéressé avait la disposition ; que le moyen tiré de ce que l'ensemble des crédits taxés d'office, et sus-évoqués, seraient issus de comptes bancaires dont le requérant n'avait pas la disposition, à la date de leur enregistrement, n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le contribuable soutient que les sommes taxées d'office, résulteraient en réalité d'un prêt familial, lequel doit être présumé dès lors que sa mère avait effectué le versement des fonds ; qu'au cas d'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant infirmé cette présomption par le constat, non utilement discuté, qu'aucune justification n'a été produite du remboursement des sommes taxées ;

Sur les pénalités :

Considérant que, par application de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a assorti les rappels d'imposition sus-mentionnés d'une majoration de 40 %, pour mauvaise foi du contribuable ; que, pour apporter la preuve qui lui incombe de cette mauvaise foi, le service alléguait … une volonté de dissimulation du train de vie … ainsi que l'importance des rappels ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier que l'indice relatif au train de vie de l'intéressé consiste en un véhicule, dont il était réputé avoir, en fait, assumé l'acquisition et l'entretien ; que l'administration a renoncé, après débat contradictoire, à se prévaloir de cet indice de revenus non déclarés ; que, de ce fait, et en raison de l'abandon d'autres taxations de revenus présumés occultés, le supplément d'impôt mis en recouvrement représentait moins du dixième de celui envisagé dans la notification de redressement ; que, par les motifs sus-rappelés, qui s'avèrent mal ou non établis, l'administration n'apporte pas la preuve de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; qu'elle ne pouvait, dès lors, mettre en oeuvre les pénalités prévues en cas de mauvaise foi par l'article 1729 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des pénalités pour mauvaise foi, accessoires aux impositions en litige, et à obtenir cette décharge ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de faire verser par l'Etat à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout litige né et actuel, la demande de paiement d'intérêts moratoires sur les sommes faisant l'objet d'une décharge doit être rejetée comme étant irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que l'instruction de la présente requête n'a induit aucun des dépens, prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, susceptibles d'être mis à la charge du requérant ; que les conclusions tendant au remboursement de ces dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. X des pénalités pour mauvaise foi au taux de 40 %, appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, qui lui ont été assignées au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°03NC00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00448
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A ; SELASA J.L.A. ; SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-18;03nc00448 ?
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