La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | FRANCE | N°04NC00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 04NC00472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2004, et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin 2004 et 6 octobre 2005, présentés pour M. François X élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200869 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du

28 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de Rixheim a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°)

d'annuler ladite délibération ainsi que, par voie d'exception d'illégalité, la déli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2004, et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin 2004 et 6 octobre 2005, présentés pour M. François X élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200869 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du

28 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de Rixheim a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ainsi que, par voie d'exception d'illégalité, la délibération du 2 juillet 2001 prescrivant la modification du plan d'occupation des sols ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rixheim une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il résultait de l'instruction que la modification du plan d'occupation des sols avait été adoptée dans un but d'intérêt général, que la commune est dans l'incapacité de démontrer en l'espèce ;

- que la procédure de modification du plan d'occupation des sols est irrégulière pour insuffisance de l'enquête publique ;

- que la modification du plan d'occupation des sols méconnaît les dispositions combinées des articles L. 123-12, L. 110 et L 121-1 du code de l'urbanisme ;

- que la commune crée une discrimination illégale en adoptant une modification supprimant l'aire de retournement sur les seules impasses privées ;

- que la modification litigieuse a pour seul objet de régulariser le permis de construire annulé par le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2005, présenté pour la commune de Rixheim, par Mes Soler-Couteaux et Gillig, avocats ;

La commune de Rixheim conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique est irrecevable et, subsidiairement, infondé ;

- que les autres moyens soulevés par le requérant sont infondés ;

Vu enregistrées le 24 août 2004, les observations présentées par le ministre de l'équipement ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l''instruction au 6 octobre 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Tadic, avocat de M. X, et de Me Soler-Couteaux, avocat de la commune de Rixheim ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que M. X, qui n'a fait valoir devant les premiers juges que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel un moyen tiré de l'insuffisance de l'enquête publique, qui se rattache à la régularité de la procédure de modification du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, par la délibération attaquée en date du 28 janvier 2002, le conseil municipal de Rixheim a approuvé la modification apportée au plan d'occupation des sols de la commune visant à supprimer l'obligation de création d'une aire de retournement pour les véhicules à l'extrémité des impasses privées ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté comme inopérant à l'encontre de ladite délibération le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles le permis de construire peut être refusé sur des terrains dont les caractéristiques des voies de desserte rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie ; que le requérant n'est, par ailleurs, par fondé à soutenir qu'il résulterait de la combinaison des articles L. 110, L. 121-1 et L. 123-12 du code de l'urbanisme que les plans locaux d'urbanisme devraient obligatoirement comporter une disposition prévoyant que les voies privées en impasse soient dotées d'une aire de retournement permettant notamment les manoeuvres des véhicules de lutte contre l'incendie ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la modification litigieuse du plan d'occupation des sols a pour effet de supprimer l'obligation d'aménagement d'une aire de retournement pour véhicules dans la partie terminale des voies privées en impasse, alors qu'une telle obligation subsiste pour les voies publiques en impasse, cette différence de traitement est justifiée par le fait que, contrairement à celles-ci, les accès privés ne sont pas desservis par les engins des services publics utilisés à fréquence régulière pour la collecte des ordures ménagères, le déneigement et le balayage des voies ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une discrimination illégalement instaurée par la modification en cause doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la modification d'un plan d'occupation des sols aurait pour effet de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une construction autorisée par des permis ayant fait l'objet d'une décision d'annulation de la part de la juridiction administrative n'est de nature à entacher cette modification de détournement de pouvoir que s'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a introduit celle-ci à seule fin de régulariser la construction litigieuse et n'a poursuivi aucun but d'intérêt général ;

Considérant que si M. X soutient que la modification susrappelée du plan d'occupation des sols de Rixheim aurait pour seul objet de priver d'effet l'annulation à sa demande du permis de construire délivré à M. Y et à Mme Z par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 juin 1997 confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 janvier 2001 pour méconnaissance de l'article UC3 du plan d'occupation des sols, qui prescrivait alors, sans distinguer entre les voies publiques et privées, que les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour, il résulte des pièces du dossier que la modification litigieuse, dont il est établi, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'elle conduit à régulariser l'absence d'aires de retournement dans un nombre non négligeable d'impasses privées et non uniquement pour celle en cause dans les décisions juridictionnelles susrappelées, s'inscrit dans la volonté de la commune de densifier le tissu urbain dans la partie agglomérée et poursuit ainsi un but d'intérêt général ; qu'il est au surplus constant que la suppression de cette obligation, qui n'avait, au demeurant, jamais été instaurée pour la zone UA sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ceci ait engendré d'insurmontables difficultés d'accès, est étendue par la modification litigieuse à l'ensemble des zones urbaines ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 28 janvier 2002 du conseil municipal de Rixheim ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rixheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Rixheim une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à la commune de Rixheim.

2

N° 04NC00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00472
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;04nc00472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award