Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2002 et le mémoire complémentaire enregistré le
15 avril 2004, présentés pour la VILLE DE REIMS, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Brissart ;
La VILLE DE REIMS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 9 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Reims, en date du 18 décembre 2000, maintenant
Mme X en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 30 août 2002 et celui, en date du 6 février 2001, plaçant l'intéressée en position de disponibilité d'office à compter du
1er septembre 2002 ;
2°) - de rejeter les demandes de Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) - de rejeter les conclusions incidentes de Mme X ;
Elle soutient que :
- elle a maintenu Mme X en position de disponibilité pour convenances personnelles dans l'attente de connaître l'avis du comité médical départemental ;
- cette situation n'a été effective que pour la journée du 31 août 2000 ;
- elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser Mme X compte-tenu de son état de santé ;
- Mme X n'avait pas obligatoirement droit à sa réintégration à la suite de sa période de disponibilité pour convenances personnelles ;
- les conclusions indemnitaires de Mme X sont irrecevables en raison du principe de l'autorité de la chose jugée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 2 juillet 2003 et 20 septembre 2005 présentés pour Mme Michelle X, élisant domicile ... par la SCP ACG et associés ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - de rejeter la requête de la VILLE DE REIMS ;
2°) - d'enjoindre à la VILLE DE REIMS de la réintégrer dans les cadres de la fonction publique territoriale en position d'activité pour a période du 30 août 2000 au 31 août 2001, de la placer pendant cette période en congé de maladie ordinaire et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) - de condamner la VILLE DE REIMS à lui verser une somme représentative des traitements et indemnités qu'elle aurait dû percevoir entre le 30 août 2000 et le 31 août 2001 ;
4°) - de condamner la VILLE DE REIMS à lui verser une somme de 1 550 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la VILLE DE REIMS ne pouvait pas, dans les circonstances de l'espèce, la maintenir en position de disponibilité pour convenances personnelles au-delà du 30 août 2000 ;
- la circonstance qu'une décision postérieure du maire de Reims ait limité cette situation à une seule journée est sans influence sur l'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2000 ;
- la VILLE DE REIMS n'apporte pas la preuve qu'elle a effectivement entrepris des recherches en vue de la reclasser ;
- elle devait être considérée comme étant en position d'activité à compter du 31 août 2000 ;
- elle a droit à sa réintégration à compter du 31 août 2000 et au paiement des sommes qu'elle aurait du normalement percevoir jusqu'au 31 août 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la VILLE DE REIMS :
Sur la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2000 :
Considérant qu'aux termes l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : « (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4°de l'article 57. » ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 : «Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours./ La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade./ (...)/ Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par l'article 19 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent technique spécialisé des écoles maternelles de la VILLE DE REIMS, placée sur sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'une année à compter du
30 août 1999, a demandé, par courrier du 31 mars 2000 sa réintégration pour le 31 août 2000 ; que, par lettre du 30 mai 2000, le maire de Reims l'a informée qu'elle serait réintégrée, au terme de son congé, sur l'emploi qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité ; que, toutefois, après que l'inaptitude médicale de la requérante à l'exercice de ses fonctions ait été constatée, le maire de Reims a décidé, par arrêté du 18 décembre 2000, de maintenir Mme X en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 30 août 2000 ;
Considérant qu'à la suite de la constatation, par un médecin agréé, de l'inaptitude physique de Mme X à exercer les fonctions de l'emploi qui lui avait été proposé suite à sa demande de réintégration, le maire de Reims ne pouvait que la placer en position de disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical qu'il avait saisi le 3 décembre 2000 ; que la circonstance que l'intéressée ait été maintenue en position de disponibilité pour convenances personnelles, dont les effets juridiques sont les mêmes, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la VILLE de REIMS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Reims en date du 18 décembre 2000 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 février 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : «Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes./ Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 : « Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (…) après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emploi, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984. » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (…) » ;
Considérant qu'alors que Mme X avait présenté depuis plusieurs années des demandes de reclassement, le comité médical, qui avait à se prononcer, lors de sa séance du
1er février 2001, au vu du dossier de Mme X, sur son aptitude physique à exercer ses anciennes fonctions et sur une éventuelle inaptitude temporaire ou définitive, a, en émettant l'avis de prévoir une mise en disponibilité d'office de l'intéressée à compter du 1er septembre 2000 dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité, implicitement, mais nécessairement exclu toute possibilité de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'examen, par la VILLE de REIMS, des possibilités de reclassement de
Mme X alors qu'elles avaient été écartées par le comité médical, pour annuler l'arrêté du maire de Reims du 6 février 2001 la plaçant en position de disponibilité d'office ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle n'a été informée ni de la date à laquelle le comité médical devait examiner son dossier ni de son droit à s'y faire représenter par le médecin de son choix, il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 23 janvier 2001, qui mentionnait la possibilité de faire entendre par le comité médical le médecin de son choix, Mme X a été régulièrement informée de la tenue de sa séance du 1er février 2001, au cours de laquelle le comité devait examiner son dossier ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que sa mise en disponibilité d'office serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE REIMS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Reims du 6 février 2001 plaçant Mme X en position de disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2000 ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à enjoindre à la VILLE DE REIMS de la placer rétroactivement en position d'activité ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE REIMS :
Considérant, comme il vient d'être dit, que Mme X ne pouvait prétendre à sa réintégration à compter du 30 août 2000 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la VILLE DE REIMS à lui verser une indemnité représentative des traitements et indemnités dont elle aurait été privée entre le 30 août 2000 et le 1er août 2001, date de sa mise à la retraite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE REIMS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 mai 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions incidentes devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE REIMS et à Mme Michelle X.
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N° 02NC00849