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09/05/2006 | FRANCE | N°04NC00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04NC00079


Vu le mémoire en défense enregistré le 29 avril 2004 présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; il conclut au rejet de la requête ; il se réfère à sa défense dans l'instance n° 04NC00080 ;

Vu, II) sous le n° 04NC00080, la requête enregistrée le 26 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 27 janvier et 12 février 2004, présenté pour M. Y... Z, élisant domicile ..., par Me Z... ; il conclut aux mêmes fins que la SARL PHARMACIE Z par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 avril 2004 présenté par

le ministre de la santé et de la protection sociale ; il conclut au rejet de la requête ...

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 avril 2004 présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; il conclut au rejet de la requête ; il se réfère à sa défense dans l'instance n° 04NC00080 ;

Vu, II) sous le n° 04NC00080, la requête enregistrée le 26 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 27 janvier et 12 février 2004, présenté pour M. Y... Z, élisant domicile ..., par Me Z... ; il conclut aux mêmes fins que la SARL PHARMACIE Z par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 avril 2004 présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen n'est pas fondé, M. Z n'ayant pas justifié avec une précision suffisante les travaux à réaliser pour que son dossier soit complet ;

Vu les pièces dont il ressort que les requêtes ont été communiquées à M. A, ... qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de M. A,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et contre la même décision du préfet du Haut-Rhin ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 5125-5 du code de la santé publique, relatif aux priorités en matière de demande de licences d'officines de pharmacie : «… Toute demande ayant fait l'objet d'un dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'autorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32» ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, relatif au permis de construire : «… le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur…» ;

Considérant que le préfet du Haut-Rhin a délivré le 28 novembre 2002 à M. A une autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Witzenheim-Logelbach en écartant le droit de priorité de M. et Mme Z au motif que leurs dossiers de demandes de transfert étaient incomplets en ce qu'ils ne comportaient pas de permis de construire ; que la société PHARMACIE Z et M. Y... Z se bornent à soutenir devant la Cour que la transformation en pharmacie d'un magasin de textiles ne nécessitait pas de permis de construire, en produisant des avis du service de l'urbanisme de la direction départementale de l'équipement du Haut-Rhin indiquant qu'au vu des éléments portés à sa connaissance, les travaux projetés ne nécessitaient pas de permis de construire ; qu'il ressort toutefois des seuls documents photographiques et plans versés au dossier de première instance que le nouvel aménagement du magasin ne comporte plus la large vitrine précédemment ouverte sur la rue Adolphe Hiru ; qu'ainsi, l'aspect extérieur de la construction existante doit être regardée comme modifiée au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que les travaux prévus entraient dans le champ d'application de cet article et que l'unique moyen des requêtes ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. Z que la société PHARMACIE Z et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la PHARMACIE Z et à M. Z, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société PHARMACIE Z et M. Z sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHARMACIE Z, à M. Y... Z, à M. X... A et au ministre de la santé et des solidarités.

3

Nos 04NC00079, 04NC00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00079
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ASSOCIATION VENTURELLI, D. et P.J. DECHRISTE ; ASSOCIATION VENTURELLI, D. et P.J. DECHRISTE ; ASSOCIATION VENTURELLI, D. et P.J. DECHRISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;04nc00079 ?
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