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09/05/2006 | FRANCE | N°04NC00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04NC00077


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 27 janvier 2004 et 19 février 2004, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE Y, dont le siège social est 127 route d'Ingersheim à Colmar (68000), représentée par son gérant en exercice ayant pour mandataire, Me Venturelli, avocat au barreau de Colmar ; la SARL PHARMACIE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rh

in en date du 23 juillet 2002 relatif à une demande de transfert d'une off...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 27 janvier 2004 et 19 février 2004, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE Y, dont le siège social est 127 route d'Ingersheim à Colmar (68000), représentée par son gérant en exercice ayant pour mandataire, Me Venturelli, avocat au barreau de Colmar ; la SARL PHARMACIE Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 juillet 2002 relatif à une demande de transfert d'une officine de pharmacie présentée par Mme Y ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer l'autorisation de transfert sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a jugé à tort que la décision attaquée avait un caractère préparatoire et ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 avril 2004 présenté le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut au rejet de la requête par les motifs exposés dans l'instance n° 04NC00078 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de M. Z ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet du Haut-Rhin, saisi par Mme Monique Y d'une demande d'autorisation de transfert d'une officine de pharmacie sise 127 route d'Ingersheim à Colmar au 37 rue Herzog à Wintzenheim-Logelbach, a imposé à l'intéressée de trouver un autre local situé dans un secteur qu'il a défini, par arrêté du 13 juillet 2002 pris en application de l'article L. 5215-6 du code de la santé publique ; que cet arrêté, qui imposait une sujétion à Mme Y, constituait une mesure défavorable que seule cette destinataire pouvait avoir intérêt à contester devant le tribunal administratif ; que la société à responsabilité limitée requérante, qui ne justifie pas venir aux droits de Mme Y, était en tout état de cause dépourvue d'intérêt à demander au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné du préfet du Haut-Rhin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel, que la SARL PHARMACIE Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL PHARMACIE Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PHARMACIE Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHARMACIE Y, à la SARL Pharmacie du Centre, à M. Alain et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NC00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00077
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ASSOCIATION VENTURELLI, D. et P.J. DECHRISTE ; ASSOCIATION VENTURELLI, D. et P.J. DECHRISTE ; ASSOCIATION VENTURELLI, D. et P.J. DECHRISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;04nc00077 ?
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