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04/05/2006 | FRANCE | N°04NC00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 04NC00982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2004, présentée pour Mlle Lalla-Fatima X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Siefer et Delattre ;

Mlle X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0402825 en date du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 juin 2003, du recteur de l'académie de Strasbourg prononcant son licenciement, ensemble la décision, en date du 12 septembre 2003, de ce recteur portant rejet de son recours gracieux ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2004, présentée pour Mlle Lalla-Fatima X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Siefer et Delattre ;

Mlle X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0402825 en date du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 juin 2003, du recteur de l'académie de Strasbourg prononcant son licenciement, ensemble la décision, en date du 12 septembre 2003, de ce recteur portant rejet de son recours gracieux ;

- d'annuler cet arrêté du 19 juin 2003 et la décision de rejet de son recours gracieux ;

- de lui accorder une somme de 2 000 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient :

- que le tribunal n'a pas examiné certains des faits qui auraient été de nature à provoquer l'annulation de son licenciement, révélateurs d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'autorité qui a décidé de sa suspension n'était pas compétente pour cela, que cette suspension ne se justifiait pas par l'urgence, les faits reprochés n'étant pas graves et que les dispositions du décret du 27 octobre 1938 relatives à la procédure disciplinaire ont, ainsi, été méconnues ;

- que si elle a pu consulter son dossier administratif, elle n'a pu accéder à l'intégralité de celui-ci ;

- que la décision de son licenciement n'est pas motivée ;

- qu'elle a été licenciée en raison de faits pour lesquels elle avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrées le 31 mars 2006, les observations en défense présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête de Mlle X ;

Le ministre fait valoir :

- que contrairement à ce qu'il est soutenu par Mlle X, le tribunal a examiné l'ensemble des moyens invoqués ;

- que l'illégalité alléguée de la décision de suspension la concernant est sans influence sur la légalité de la décision de son licenciement ;

- que les droits de la défense ont été respectés et que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- que les faits reprochés justifiaient la décision de licenciement ;

Vu le décret du 27 octobre 1938 modifié portant statut particulier des surveillants d'externat des collèges modernes ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

; le rapport de M. Collier, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, surveillante d'externat au collège Hans Arp de Strasbourg depuis le 7 janvier 2002, a fait l'objet, pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, de la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement prise par arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 19 juin 2003 ; que, par décision du 12 septembre, le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté le recours gracieux de Mlle X tendant à l'annulation de son licenciement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens de la requête :

Sur la légalité interne de la décision de licenciement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a tenu le 11 avril 2003, dans l'enceinte du collège Hans Arp de Strasbourg où elle était affectée en qualité de surveillante d'externat, des propos incorrects à l'encontre d'une collègue de travail ; que, toutefois, il ressort du témoignage d'une autre surveillante que ces propos répondaient à des propos de même nature de la collègue qu'ils visaient ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi qu'ils auraient été tenus en présence d'élèves ; que, dans ces conditions, si le comportement de Mlle X était de nature à justifier une sanction disciplinaire, c'est en se livrant à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce que le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé, à raison des faits qui viennent d'être rappelés, le licenciement sans préavis ni indemnité de l'intéressée, c'est-à-dire la sanction la plus sévère prévue par le décret susvisé du 27 octobre 1938 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 19 juin 2003 décidant de son licenciement sans préavis ni indemnité et de la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » ;

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 19 juin 2003 prononçant le licenciement de Mlle X et la décision de rejet du recours gracieux sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lalla-Fatima X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

3

N°04NC00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00982
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SIEFER et DELATTRE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-04;04nc00982 ?
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