La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°04NC00656

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 04NC00656


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 22 juillet 2004 et 7 novembre 2005, la requête et le mémoire, présentés pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, pris en la personne du Président du Conseil Général, par Mes Marchessou et Radius, avocats ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

- l'annulation du jugement, en date du 25 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont a été victime M. X le 30 juillet 1997 ;

- l'annulation de l'ordonnance,

en date du 8 juin 2004, du président du Tribunal administratif de Strasbourg po...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 22 juillet 2004 et 7 novembre 2005, la requête et le mémoire, présentés pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, pris en la personne du Président du Conseil Général, par Mes Marchessou et Radius, avocats ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

- l'annulation du jugement, en date du 25 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont a été victime M. X le 30 juillet 1997 ;

- l'annulation de l'ordonnance, en date du 8 juin 2004, du président du Tribunal administratif de Strasbourg portant désignation d'un expert ;

- de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN soutient :

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, n'était pas en droit d'exercer une action subrogatoire ;

- que le juge de première instance n'a pas retenu qu'il appartenait à M. X d'établir le lien de causalité entre l'accident et le défaut d'entretien, le département ayant, par ailleurs, rapporté la preuve de l'entretien normal de la voie ;

- qu'il y a faute de la victime, laquelle circulait à une vitesse excessive dans des virages et au milieu de la chaussée lorsque l'accident s'est produit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 3 août 2005, le mémoire produit pour M. X et la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, par la SCP d'avocats Ertlen Bigey Saupe, lesquels concluent au rejet des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et, par la voie de l'appel incident, à ce que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN soit déclaré entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X le 30 juillet 1997, en condamnant le requérant à lui verser la somme de 1 905 francs suisses en réparation de ses préjudices matériels et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

M. X et la SUVA soutiennent :

- que la SUVA, en vertu de la convention de sécurité sociale souscrite le 3 juillet 1975 entre la République Française et la Confédération Suisse, était recevable à agir en première instance ;

- que le département ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public, la route en cause, rendue dangereuse par la présence d'une partie de son goudron fondu en raison des fortes chaleurs, n'ayant fait l'objet d'aucune signalisation particulière ;

- que la vitesse excessive de la motocyclette n'est confortée par aucun élément pertinent et qu'il ne peut être fait reproche à M. X, motard expérimenté, d'avoir naturellement abordé un virage à droite à partir de sa ligne médiane ;

- que M. X a justifié devant les premiers juges de ses préjudices matériels ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

; le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt pour Mes Marchessou et Radius, avocats du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande l'annulation du jugement en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a, d'une part, déclaré, à la demande de M. X, pour moitié responsable des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci a été victime le 30 juillet 1997, d'autre part, l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 350 francs suisses en réparation de son préjudice matériel et, enfin, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par l'intéressé ; qu'il demande, en outre, l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juin 2004 portant désignation d'un expert ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la caisse suisse d'assurance devant les premiers juges :

Considérant que M. X a été victime, le 30 juillet 1997, alors qu'il circulait sur la RD 13 bis en direction du col du Bramont, d'un accident de la circulation, sa motocyclette, en montée dans un virage à droite, dérapant sur du goudron fondu en raison de la forte chaleur, M. X perdant le contrôle de son véhicule et faisant une chute dans un ravin ; que s'il n'est pas contesté que la voie empruntée par M. X était l'objet, à l'endroit de l'accident et dans sa partie centrale empruntée alors par l'intéressé, d'une dégradation en raison des conditions climatiques, celui-ci a été imprudent, la vitesse excessive de sa motocyclette, alors qu'il ne circulait pas à droite dans une succession de virages dangereux dont l'existence était indiquée par des panneaux de signalisation, étant attestée par des traces de freinage sur presque 50 mètres et son immobilisation à près de 30 mètres du lieu de sa chute ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la faute de M. X n'était pas de nature à l'exonérer de la totalité de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par M. X et par la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juin 2004 portant désignation d'un expert ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 621-1 du code de justice administrative : «(…) Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel (…) choisi les experts(…) » ;

Considérant que l'annulation du jugement ordonnant une expertise n'a pas pour effet d'entraîner, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance qui, en application des dispositions précitées, se borne à fixer le choix de l'expert et dont la régularité n'est, en conséquence, pas subordonnée au bien-fondé du jugement ; que les conclusions susmentionnées, qui ne sont fondées sur aucune critique du choix opéré par le président du tribunal administratif ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X et à la SUVA la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner M. X et la SUVA en application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X et la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X et de la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, à M. Paul X et à la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2006, à laquelle siégeaient :

M. Leducq, président de chambre,

Mme Monchambert, président,

M. Collier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2006.

Le rapporteur, Le président,

Signé : R. COLLIER Signé : A. LEDUCQ

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. CHAPOTOT

4

N°04NC00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00656
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS ; SELAFA M et R AVOCATS ; SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-04;04nc00656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award