Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000 sous le n° 00NC01266, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février et 11 décembre 2001, 19 mars et 25 juin 2002, présentés par M. Denis Y, élisant domicile ... ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-792 du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1999 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle nommant M. X en tant que secrétaire général de la chambre ;
2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 1999 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle nommant M. X en tant que secrétaire général de la chambre ;
3°) d'annuler, par voie de conséquence, la délibération du comité directeur du 19 juin 2000 retirant sa décision précitée du 20 décembre 1999 et donnant son accord pour la nomination de M. X en qualité de secrétaire général de la chambre à compter du 1er janvier 2000 ;
4°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 6 560 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il avait intérêt à agir contre la décision du 20 décembre 1999 du comité directeur de la chambre des métiers de la Moselle ;
- le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle a procédé au retrait de cette décision en méconnaissance des règles régissant le retrait des décisions créatrices de droit ;
- la nomination de M. X a été prise en méconnaissance du statut du personnel de la chambre de métiers ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2001 et 14 février 2002, par lesquels le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête de M. Y ;
Il soutient que :
- M. Y n'a pas d'intérêt à agir contre la nomination de M. X en tant que secrétaire général de la chambre de métiers ;
- la nomination de M. X a été décidée au terme d'une procédure régulière ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2001 et 12 juin 2002, présentés pour la chambre de métiers de la Moselle par le cabinet d'avocats M et R ; la chambre de métiers de la Moselle demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. Y ;
2°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête de M. Y est devenue sans objet du fait du retrait de la décision attaquée ;
- M. Y n'a aucun intérêt à contester la légalité de cette décision de retrait ;
Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2003, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mai 2005 et le 27 mars 2006, présentés par M. Denis Y, élisant domicile ... ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-5285 du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 19 juin 2000 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle procédant au retrait de la délibération du 20 décembre 1999 nommant M. X en qualité de secrétaire général de la chambre et, d'autre part, celle de la décision du 22 juin 2000 du président de la chambre de métiers de la Moselle nommant M. X en qualité de secrétaire général de la chambre à compter du 1er janvier 2000 ;
2°) d'annuler la délibération du 19 juin 2000 du comité directeur de la chambre procédant au retrait de sa délibération du 20 décembre 1999 et donnant son accord à la nomination de M. X an qualité de secrétaire général ;
3°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la chambre de métiers a procédé au retrait de la délibération du comité directeur du 20 décembre 1999 et de la décision du président du 22 juin 2000 en méconnaissance des règles régissant le retrait des décisions créatrices de droit ;
- il conserve son intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
- ces décisions ont été prises en violation du statut du personnel de la chambre de métiers ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 22 mars 2005, présenté pour M. Dominique X par le cabinet d'avocats M et R ; M. X demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. Y ;
2°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête de M. Y est irrecevable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2005, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle par la SCP d'avocats Vier, Barthélemy, Matuchansky ; la chambre de métiers de la Moselle demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. Y ;
2°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- M. Y ne saurait avoir d'intérêt à agir contre la décision de retrait de la délibération du 20 décembre 1999 ;
- M. Y ne saurait attaquer la décision du président de la chambre du 22 juin 2000 qui n'avait plus d'existence juridique à la date où sa requête a été enregistrée ;
Vu les notes en délibéré de M. enregistrées le 10 avril 2005 ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambre de métiers ;
Vu le statut de la chambre de métiers de la Moselle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :
; le rapport de M. Leducq, président de chambre,
- les observations de M. Y et de Me Schmitt pour la SELAFA M et R, avocat de la Chambre de métiers de la Moselle, d'une part, et de M. X, d'autre part,
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. Y présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 03NC00223 :
Considérant que par délibération du 19 juin 2000, le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle a retiré sa délibération du 20 décembre 1999, nommant M. X en qualité de secrétaire général de la chambre de métiers, dont M. Y demandait l'annulation ; que si M. Y soutient que cette décision de retrait a été prise en méconnaissance des règles régissant le retrait des décisions créatrices de droit, il n'a pas, en tout état de cause, en tant que demandeur de l'annulation de la décision retirée, d'intérêt pour agir contre cette décision de retrait ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 19 juin 2000 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date d'enregistrement, le 21 décembre 2001, au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg de la requête de M. Y tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2000 du président de la chambre de métiers de la Moselle nommant M. X en qualité de secrétaire général de la chambre de métiers, cette décision avait été retirée par une décision antérieure en date du 5 juin 2001 du président de ladite chambre ; que, dès lors, la demande de M. Y dirigée contre la décision du 22 juin 2000 était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 00NC01266 :
Considérant que, par un arrêt en date du 15 mai 2001, la Cour de céans a annulé la décision du 19 février 1999 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle révoquant M. Y de ses fonctions de secrétaire général de la chambre et a réformé le jugement du 31 août 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'à la date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, le 23 février 2000, de la requête de M. Y tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1999 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle nommant M. X en tant que secrétaire général de la chambre, le jugement précité du 31 août 1999 n'était pas passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 2000, qui n'a pas reconnu à M. Y un intérêt lui donnant qualité à agir contre ladite délibération, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que par une décision en date du 19 juin 2000, postérieure à l'introduction de la requête de M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg, le comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle a procédé au retrait de la décision attaquée ; que ce retrait est devenu définitif du fait du rejet, par le présent arrêt, des conclusions de M. Y tendant à l'annulation de cette décision de retrait ; que, par suite, la demande de M. Y est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à M. Y, ni à la chambre de métiers de la Moselle, ni à M. X ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg, dirigées contre la délibération du 20 décembre 1999 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.Denis Y, à la chambre de métiers de la Moselle, à M. Dominique X et au préfet de la Moselle.
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N°00NC01266…