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13/04/2006 | FRANCE | N°04NC00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04NC00181


Vu la requête enregistrée le 20 février 2004 présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... par Me Weiler Strasser, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1999 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville lui a ordonné le reversement de la somme de 108 375,05 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1

998, ensemble la décision dudit directeur en date du 20 juin 2002 refusant...

Vu la requête enregistrée le 20 février 2004 présentée pour Mme Mireille X, demeurant ... par Me Weiler Strasser, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1999 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville lui a ordonné le reversement de la somme de 108 375,05 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1998, ensemble la décision dudit directeur en date du 20 juin 2002 refusant de lui rembourser cette somme, et à la condamnation de la caisse à lui reverser cette somme ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville à lui verser la somme de 16 521,64 euros avec intérêts à compter du 14 juin 2002 ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville à lui verser la somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président s'est déclaré compétent en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative alors qu'il était régulièrement saisi par voie d'exception d'une demande d'annulation d'une décision non réglementaire, et qu'en matière d'exception d'illégalité, aucun délai n'est opposable ; il y a donc omission à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1999 ;

- en ce qui concerne cette décision du 14 mai 1999, en légalité externe, la caisse était incompétente pour statuer sur son litige dès lors qu'elle n'établissait pas qu'elle agissait en accord avec les autres caisses ; le directeur était incompétent pour sanctionner, le pouvoir appartenant au conseil d'administration de la caisse ; la caisse n'a justifié ni des conditions de saisine de la commission ni de son avis ; la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense, la procédure a été irrégulière et les relevés n'ont pas été adressés à temps pour permettre de réguler l'activité ;

- en légalité interne, les droits de la défense ont été méconnus, le dépassement n'est pas établi, le calcul est erroné, le seuil est inopposable n'étant pas adapté aux besoins locaux, le droit de la santé est méconnu ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaqués ;

Vu en date du 1er février 2006, le mémoire en défense présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville dont le siège est 2, allée Bel Air à Thionville (57128) représentée par son directeur, par Me Gundermann, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme X n'a pas critiqué le motif tiré de ce que la décision du 20 juin 2002 ne fait pas grief ; au surplus, le Tribunal n'a commis aucune erreur en rejetant la demande pour ce motif ;

- la décision du 14 mai 1999 est définitive et insusceptible de tout recours ;

- subsidiairement elle n'est affectée d'aucune erreur tenant aux faits ou à l'application de la convention nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 22 février 2006 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

; le rapport de M. Job, président,

; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la caisse tirée de l'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant que la demande présentée par Mme X tendant au remboursement d'une somme de 108 375,05 francs qu'elle a acquittée en règlement d'une sanction administrative qui lui a été infligée le 14 mai 1999 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville pour dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1998 ressortit de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'un tel litige se rattache à l'exécution d'une décision administrative et ne peut être regardé comme relevant d'un autre contentieux, et notamment de celui de la sécurité sociale opposant un infirmier à sa caisse primaire d'assurance maladie intéressant les prestations de l'assurance maladie ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du 20 juin 2002 du directeur de la caisse lui refusant le remboursement de cette somme, et celles tendant à la condamnation de la caisse à rembourser cette somme devraient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : «Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 mai 1999 par laquelle, à titre de sanction, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a ordonné à Mme X le reversement d'une somme de 108 375,05 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1998 a été notifiée régulièrement à cette dernière le 15 mai 1999, et qu'il mentionnait les voies et les délais du recours contentieux ; qu'il est constant qu'aucun recours n'a été formé par Mme X contre cette décision ; qu'ainsi cette dernière étant devenue définitive, l'intéressée n'est plus recevable à en contester la légalité ni par voie d'action, ni par voie d'exception ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il est ci-dessus mentionné, la décision du 14 mai 1999 est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg , fondée exclusivement sur l'illégalité de la décision du 14 mai 1999 et qui tend à l'annulation de la décision du 20 juin 2002 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a rejeté sa demande de remboursement de la somme versée en exécution de la décision du 14 mai 1999 n'était pas recevable ;

Considérant , en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme X demande la condamnation de ladite caisse à lui rembourser la somme de 108 375,05 francs ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance en date du 19 décembre 2003, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville.

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04NC00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00181
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WEILER STRASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;04nc00181 ?
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