La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | FRANCE | N°03NC01052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 03NC01052


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC, représentée par son maire, dûment habilité, élisant domicile à la mairie de la Chapelle-Saint-Luc (10600) par la SCP Colomes-Vangheesdacle, avocats ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2430-01-2431 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, les arrêtés du maire de La Chapelle-Saint-Luc en date du 14 septembre et 31 octobre 2001 suspendant l'int

ressé de ses fonctions de chef des services techniques de la commune et...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC, représentée par son maire, dûment habilité, élisant domicile à la mairie de la Chapelle-Saint-Luc (10600) par la SCP Colomes-Vangheesdacle, avocats ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2430-01-2431 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, les arrêtés du maire de La Chapelle-Saint-Luc en date du 14 septembre et 31 octobre 2001 suspendant l'intéressé de ses fonctions de chef des services techniques de la commune et condamnant la commune à payer les rémunérations pour la période de suspension et 500 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le tribunal ;

Elle soutient que :

- la mesure de suspension était légalement fondée au regard de la gravité des fautes commises par M. X dans l'exercice de ses fonctions ;

- le traitement afférent à la période de suspension a été réglé ;

- M. X n'a subi aucun préjudice lui ouvrant droit à réparation ;

Vu la mise en demeure adressée à M. X le 12 janvier 2006 ;

Vu, enregistré au greffe le 17 mars 2006, le mémoire par lequel la COMMUNE DE La CHAPELLE-SAINT-LUC déclare se désister de sa requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2006, la COMMUNE DE LA CHAPPELLE-SAINT-LUC a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC et à M. Philippe X.

2

N° 03NC01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01052
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP COLOMES JEAN-YVES, XAVIER et STANISLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;03nc01052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award