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13/04/2006 | FRANCE | N°02NC01064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 02NC01064


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE BETHENY, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville, BP 36 à Bétheny (51540), par la SCP Breaud, Sammut, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ; la COMMUNE DE BETHENY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1966 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle X, l'arrêté en date du 25 juin 2001 par lequel le maire de Bétheny a mis fin à son détachement sur l'emp

loi fonctionnel de secrétaire générale de la commune ;

2°) de rejeter la requ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE BETHENY, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville, BP 36 à Bétheny (51540), par la SCP Breaud, Sammut, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ; la COMMUNE DE BETHENY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1966 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle X, l'arrêté en date du 25 juin 2001 par lequel le maire de Bétheny a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de secrétaire générale de la commune ;

2°) de rejeter la requête de Mlle X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner Mlle X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision litigieuse était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'il a été mis fin au détachement de l'intéressée, qui était une proche collaboratrice de l'ancien maire, en raison du manque de confiance du nouveau maire issu de l'opposition municipale, à l'occasion d'une élection municipale anticipée ;

- que le délai qui s'est écoulé entre l'élection du nouveau maire et la fin des fonctions de l'intéressée au poste de secrétaire générale de la mairie ne remet pas en cause la perte de confiance justifiant la décision litigieuse et s'explique par l'incertitude planant sur le maintien de la nouvelle équipe lors des élections municipales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 18 décembre 2002, le mémoire en défense présenté pour Mlle X, par la SCP Pelletier, Freyhuber, avocats au barreau de Reims, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en tant qu'il n'a pas respecté le délai de six mois à compter de la désignation de l'autorité territoriale ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

- l'information du centre national de la fonction publique territoriale est postérieure à la décision mettant fin à son détachement ;

- le conseil municipal n'a pas été utilement informé de la décision du maire de mettre fin à ses fonctions ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- qu'il s'agit d'une décision prise en considération de la personne qui devait être précédée de la communication de son dossier ;

- le motif est purement politique et donc contraire au statut des fonctionnaires territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la requête susvisée, la COMMUNE DE BETHENY demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 juin 2002 qui a annulé l'arrêté du maire en date du 25 juin 2001 mettant fin au détachement à compter du 1er octobre 2001 sur l'emploi fonctionnel de secrétaire de mairie qu'occupait Mlle X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction, applicable à la date de la décision attaquée : «Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (…) et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (…) - de secrétaire général, de secrétaire-adjoint des communes de plus de 3 500 habitants ; (…) La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale» ;

Considérant qu'il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 précité pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le secrétaire général d'une commune de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions ; qu'il appartient en ce cas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler notamment si l'appréciation portée par la collectivité territoriale sur le comportement de l'intéressé n'est pas entaché d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est nullement justifié par le maire de Bétheny, que la secrétaire générale de la mairie entretenait de mauvaises relations avec lui-même ou les membres de la nouvelle équipe municipale élue en mars 2001 ; qu'il n'est fait état d'aucun élément précis de nature à entraîner pour l'autorité municipale une perte de confiance, laquelle ne saurait uniquement résulter du fait des fonctions exercées par l'intéressée auprès de la précédente équipe municipale ; que, dès lors, il ne pouvait, pour ce motif, être mis fin aux fonctions de Mlle X ; que, par suite, la COMMUNE DE BETHENY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire en date du 25 juin 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en sa qualité de partie perdante, la COMMUNE DE BETHENY ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle X dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BETHENY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BETHENY versera à Mlle X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BETHENY et à Mlle Florence X.

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N° 02NC01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01064
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP BREAUD SAMMUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;02nc01064 ?
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