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10/04/2006 | FRANCE | N°06NC00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 10 avril 2006, 06NC00029


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502491 en date du 6 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 1er décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Teddy Gaël X et fixant le pays dont celui-ci a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal ;

Le PREFET DE LA MARNE soutie

nt que :

- c'est à tort que le magistrat délégué à estimé que l'arrêté ordonnant la reco...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502491 en date du 6 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 1er décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Teddy Gaël X et fixant le pays dont celui-ci a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal ;

Le PREFET DE LA MARNE soutient que :

- c'est à tort que le magistrat délégué à estimé que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X portait une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ;

- M. X n'a pas établi qu'il était personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2006, présenté pour M. Teddy , par la SCP A.C.G. et associés ; M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la préfecture de la Marne à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- à la condamnation de la préfecture de la Marne à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière, eu égard à la stabilité du lien affectif et familial, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il peut bénéficier de plein droit de la carte de séjour temporaire «vie privée et familiale» en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa sécurité est menacée en cas de retour au Congo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a conclu un pacte civil de solidarité le 18 août 2005 avec Mlle Sanches-Semedo, ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois d'août 2004 ; que, dans ces conditions, M. X ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une relation d'une stabilité suffisante avec la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X a épousé Mlle Y, ce mariage, postérieur à la mesure de reconduite à la frontière, est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11,7° susvisé pour annuler son arrêté du 1er décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif et devant le juge d'appel ;

Considérant que, en raison de la stabilité insuffisante à la date de la décision attaquée de sa relation avec Mlle Sanches-Semedo et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, qui soutient que sa sécurité serait menacée en cas de retour au Congo, fait état de la disparition de son père, responsable d'un parti d'opposition, des menaces qui auraient conduit ses cousins, deux de ses frères et sa soeur à quitter ce pays et de l'assassinat d'un frère, resté au Congo, il n'apporte pas de justifications à l'appui de ses allégations et n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 1er décembre 2005 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la demande incidente de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts soulève un litige distinct de l'appel principal et n'est dès lors pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et son recours incident sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Teddy Gaël X.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Marne.

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N° 06NC00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00029
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;06nc00029 ?
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