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10/04/2006 | FRANCE | N°05NC00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 10 avril 2006, 05NC00667


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés les 2 juin et 9 août 2005, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Aube en date des 27 juillet 2004 et 10 février 2005 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoind

re au préfet de l'Aube sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés les 2 juin et 9 août 2005, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Aube en date des 27 juillet 2004 et 10 février 2005 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions du préfet sont insuffisamment motivées ;

- l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été intégralement communiqué ;

- le préfet a différé sans motif valable le renouvellement de sa carte de séjour ;

- il remplissait les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 12 bis, 6°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- il a été porté atteinte à ses droits fondamentaux et à sa vie privée et familiale ;

- le préfet a commis un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2005 présenté par le préfet de l'Aube ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-centraficaine du 29 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée et le décret n° 46-448 du 18 mars1946, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Mboe, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions en date des 27 juillet 2004 et 10 février 2005 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, qui expirait le 29 avril 2003, M. X, ressortissant centrafricain, reprend devant la Cour ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation de ces décisions, de la législation applicable en l'espèce, de ce qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 12 bis, 6°, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur et d'un détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'accepter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant que si M. X soutient que les prescriptions de l'article 13-1 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié par le décret du 5 mai 1999 auraient été méconnues en ce que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui aurait pas été intégralement communiqué, cette allégation n'est en tout état de cause assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si M. X conteste le délai de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 10 mars 2003 qui n'a été expressément rejetée que le 27 juillet 2004, cette circonstance est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si M. X invoque une atteinte à ses «droits fondamentaux», cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit du respect de la vie privée et familiale, dès lors que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'absence de relations effectives de M. X avec son enfant et la mère de celui-ci, les décisions attaquées n'ont porté à ce droit aucune atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jefferson X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00667
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MBOE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;05nc00667 ?
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