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10/04/2006 | FRANCE | N°05NC00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 10 avril 2006, 05NC00092


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2005par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 20 janvier 2004 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a considéré à tort que la décision méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l

ibertés fondamentales ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés ;

Vu le jug...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2005par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 20 janvier 2004 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a considéré à tort que la décision méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X, élisant domicile ..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2002 et a sollicité l'asile politique qui lui a été refusé le 3 décembre 2003 par la commission de recours des réfugiés ; que, s'il a épousé le 22 mars 2003 Mlle Haties Y, de nationalité française, la décision attaquée par laquelle le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a refusé, le 20 janvier 2004, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ne saurait être regardé comme ayant porté au droit du respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels elle a été prise, compte tenu du caractère récent du mariage et de la possibilité pour M. X de régulariser sa situation par l'obtention d'un visa approprié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE en date du 20 janvier 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Z, titulaire d'une délégation de signature du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE par arrêté du 18 septembre 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 septembre 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été précisé ci-dessus, M. X, n'était pas marié depuis au mois un an avec une française à la date de la décision attaquée et ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en application de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'allègue pas avoir rempli d'autres conditions fixées du 2° au 13° du même article 15 ; que, par suite, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessous, M. X ne remplissait pas les conditions de durée de mariage exigée par l'article 15-1°de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir une carte de résident ; qu'en précisant que M. X ne remplissait pas non plus la condition d'entrée régulière en France exigée par l'article 12 bis-4°, le PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué n'implique pas le renvoi de M. X dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré des risques auxquels il serait exposé en Turquie est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 20 janvier 2004 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ali X.

Copie pour information sera adressée au procureur de la République, près le Tribunal de grande instance de Nancy.

F. DUPUY

2

N° 05NC00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00092
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;05nc00092 ?
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