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10/04/2006 | FRANCE | N°05NC00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 avril 2006, 05NC00025


Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 janvier 2005, présentée pour M. Dagistan X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Michel - Frey-Michel - Bauer - Berna ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301838 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 novembre 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;<

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- le père de M. X est décédé et l'intégralité de sa famille...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 janvier 2005, présentée pour M. Dagistan X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Michel - Frey-Michel - Bauer - Berna ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301838 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 novembre 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le père de M. X est décédé et l'intégralité de sa famille réside en France où il a son emploi ;

- quelles que soient les circonstances du mariage, il y a eu vie commune avec son épouse pendant deux années ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'insertion en France de M. X repose sur la fraude et ne saurait lui créer des droits ;

- l'intéressé n'étant plus autorisé à travailler en France à compter du 11 décembre 2003, date d'expiration du dernier récépissé délivré, n'est pas fondé à se prévaloir de son insertion professionnelle ;

- M. X n'établit pas ne plus avoir de famille en Turquie ; sa mère ne réside pas en France ainsi que trois de ses soeurs ; rien ne prouve que les attestations produites émanent de membres de sa famille, lesdites attestations proviennent de personnes qui résidaient en France déjà antérieurement à sa naissance et il ne peut prétendre qu'elles constituent les membres de la cellule familiale au sein de laquelle il a vécu ;

- le mariage a été contracté par fraude et annulé rétroactivement pour ce motif par le juge judiciaire ; la communauté de vie est au demeurant peu probable dans les circonstances de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français…» ;

Considérant, d'une part, que, par jugement du 26 mai 2003, le Tribunal de grande instance de Nancy, ayant estimé que M. X s'était marié le 7 juin 1999 en Turquie avec une ressortissante française sans avoir l'intention d'instaurer une communauté de vie, mais dans le seul but de pouvoir rejoindre en France son frère Tuncer, qui avait promis de rémunérer «l'épouse», a prononcé l'annulation du mariage ; que l'union n'ayant plus d'existence légale, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni de fait, refuser pour ce motif à M. X la délivrance d'une carte de résident ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que, suite au décès de son père, l'ensemble de sa famille réside en France où il a son emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, arrivé en France à l'âge de 19 ans, serait dépourvu d'attaches en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'absence de tout titre l'autorisant à travailler, le refus d'autoriser le séjour de M. X ne porte pas au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que dès lors, la décision susvisée en date du 12 novembre 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dagistan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 05NC00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00025
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;05nc00025 ?
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