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06/04/2006 | FRANCE | N°05NC00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 05NC00208


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, complétée par mémoires enregistrés les 28 février et 9 mars 2006, présentées pour M. Pierre X, élisant domicile ..., pour la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, dont le siège est 4 rue Jules Lefebvre à Paris 09 (75426), et pour la société ANTEA INGENIERIE, dont le siège est 3 avenue Claude Guillemin à Orléans (45000), par la SCP d'avocats Gaucher, Dieudonné, Niango ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châ

lons-en-Champagne, a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Hau...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, complétée par mémoires enregistrés les 28 février et 9 mars 2006, présentées pour M. Pierre X, élisant domicile ..., pour la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, dont le siège est 4 rue Jules Lefebvre à Paris 09 (75426), et pour la société ANTEA INGENIERIE, dont le siège est 3 avenue Claude Guillemin à Orléans (45000), par la SCP d'avocats Gaucher, Dieudonné, Niango ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Haute-Marne soit déclaré responsable de l'accident dont a été victime M. X le 19 novembre 2001 alors qu'il circulait sur la D 427 ;

2°) de condamner le département de la Haute-Marne à verser à M. X une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de ses différents préjudices ;

3°) de condamner le département de la Haute-Marne à verser à la société ANTEA INGENIERIE la somme de 762,50 euros et à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES la somme de 7 018,75 euros ;

4°) de condamner le département de la Haute-Marne à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que la signalisation mise en place pour avertir de la présence de gravillons n'était pas adaptée à l'importance du danger qu'ils constituaient pour les véhicules ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 juillet 2005, le mémoire en défense produit pour le département de la Haute-Marne et tendant au rejet de la requête ; subsidiairement, à ce que la société SNC Roussey soit condamnée à le relever et le garantir de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce que les requérants soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Haute-Marne soutient que :

- contrairement à ce qu'il est soutenu, une signalisation suffisante et adaptée, par trois panneaux, existait sur place ;

- il est établi que M. X, imprudent, circulait à une vitesse supérieure à celle de la limitation à 50 km/h existant sur place alors qu'il connaissait l'existence des travaux pour utiliser habituellement cette partie de route ;

Vu, enregistré le 23 février 2006, le mémoire produit pour la SNC Roussey par la SELAS Cabinet Devarenne associés, avocats, laquelle conclut au rejet de l'appel de M. X, des sociétés ANTEA et AXA, au rejet de l'appel en garantie formé par le département de la Haute-Marne et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SNC Roussey soutient que :

- l'appel en garantie du département de la Haute-Marne est mal fondé puisque l'accident survenu à M. X, comme l'ont relevé les premiers juges, résulte de ses seules fautes de conduite ;

- la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage a été largement rapportée et n'est pas démentie par les requérants en appel ;

- s'agissant d'un défaut de signalisation, seule la responsabilité du département pourrait, le cas échéant, être mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Niango pour la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocat de M. X, de la SA ANTEA INGENIERIE et de la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS, de Me Gallot pour la SCP Lebon et Mennegand, avocat du département de la Haute-Marne, et de Me Devarenne-Lamour, avocat des sociétés Sagena et Roussey,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 23 mars 2006 ;

Considérant que, par l'argumentation présentée en appel, M. X , la société ANTEA INGENIERIE et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS n'établissent pas que les premiers juges auraient commis une erreur en estimant que le département de la Haute-Marne apportait la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public et en rejetant en conséquence leur demande tendant à la condamnation du département à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 19 novembre 2001, alors qu'il circulait en automobile sur la route départementale entre les communes de Poisson et de Noncourt-sur-le-Rougeant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, la société ANTEA INGENIERIE et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur conclusions à fin de condamnation dirigées contre le département de la Haute-Marne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le département de la Haute-Marne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, à la société ANTEA INGENIERIE et à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement M. X, la société ANTEA INGENIERIE et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser au département de la Haute-Marne une somme de 1 500 euros et à la société SNC Roussey une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et de la société ANTEA INGENIERIE est rejetée.

Article 2 : M. X, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société ANTEA INGENIERIE sont condamnés conjointement et solidairement à payer au département de la Haute-Marne la somme totale de mille cinq cents euros (1 500 €) et à la SNC Roussey la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, à la société ANTEA INGENIERIE, au département de la Haute-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et aux sociétés Sagena et Roussey.

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N° 05NC00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00208
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-06;05nc00208 ?
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