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06/04/2006 | FRANCE | N°05NC00037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 05NC00037


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre conclut à l'annulation du jugement, en date du 2 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 24 mars 2000, refusant d'accepter la candidature de Mme X à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de 2ème classe organisé au titre de l'année 2000 ;

Le ministre soutient que :

- les dispositions de l'article 84 de la loi n

84-16 du 11 janvier 1984 ne s'appliquent pas en l'espèce ;

- il résult...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 janvier 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre conclut à l'annulation du jugement, en date du 2 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 24 mars 2000, refusant d'accepter la candidature de Mme X à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de 2ème classe organisé au titre de l'année 2000 ;

Le ministre soutient que :

- les dispositions de l'article 84 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne s'appliquent pas en l'espèce ;

- il résulte clairement des dispositions de l'article 38 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 que ne peuvent être prises en compte comme services effectifs que les années accomplies dans des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ;

Vu, enregistré le 23 mars 2005, le mémoire en défense présenté par Mme X, élisant domicile ... ; Mme X conclut au rejet du recours ;

Mme X soutient qu'elle a accompli vingt-deux années en qualité d'agent contractuel dans un cadre d'emploi de catégorie A, qu'il a été tenu compte de cette ancienneté lors de son reclassement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire et que celle-ci doit être considérée comme des services accomplis dans le corps des attachés ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

; le rapport de M. Collier, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler la décision du 24 mars 2000 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE rejetant la candidature de Mme X à l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur les motifs suivants :

« Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 : « Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par les dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, si supérieur aux trois-quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil (…) » ; qu'aux termes de l'article 86 de la même loi : « Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que tous les services antérieurs mentionnés à l'article 84 doivent être considérés, sauf dérogation expresse, comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil pour l'accès aux grades supérieurs de ce corps ; que le décret du 17 novembre 1998 susvisé, pris en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, et qui fixe les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, ne prévoit pas de dérogation expresse aux règles d'accès à certains grades prévues par les dispositions de l'article 86 précité et posées, en ce qui concerne l'accès au grade d'attaché principal de 2ème classe d'administration scolaire et universitaire, par le décret statutaire du 3 décembre 1983, modifié ; que, par suite, la condition d'ancienneté requise pour l'inscription au concours d'attaché principal de 2ème classe d'administration scolaire et universitaire, à savoir « huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A » ne saurait s'entendre des seuls services accomplis en qualité de titulaire, à l'exclusion de ceux accomplis en qualité de contractuel dans un emploi de niveau équivalent à un emploi de catégorie A » ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Agnès X.

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N° 05NC00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00037
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-06;05nc00037 ?
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