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06/04/2006 | FRANCE | N°04NC00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 04NC00207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2004, complétée par mémoire enregistré le 28 juin 2004, présentée pour la S.A. MECANIQUE GENERALE J.VIOLA, dont le siège social est zone artisanale à Scharrachbergheim (67310), par Me Woock-Spiess, avocat ;

La SA MECANIQUE GENERALE J.VIOLA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 15 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2002 du Président de la Chambre de Métiers d'Alsace, qui a rejet

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2004, complétée par mémoire enregistré le 28 juin 2004, présentée pour la S.A. MECANIQUE GENERALE J.VIOLA, dont le siège social est zone artisanale à Scharrachbergheim (67310), par Me Woock-Spiess, avocat ;

La SA MECANIQUE GENERALE J.VIOLA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 15 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2002 du Président de la Chambre de Métiers d'Alsace, qui a rejeté sa demande de radiation de la deuxième section du registre des entreprises ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la Chambre des Métiers d'Alsace à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A. MECANIQUE GENERALE J.VIOLA soutient :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, son processus de fabrication entraîne obligatoirement parcellisation et confère un caractère répétitif et limité aux différentes fabriques professionnelles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 17 mai et 12 juillet 2004, les mémoires en défense produits pour la Chambre de Métiers d'Alsace par la SCP d'avocats Wachsman et associés, tendant au rejet de la requête et à ce que la S.A. MECANIQUE GENERALE J.VIOLA soit condamnée à lui verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Chambre de Métiers d'Alsace soutient :

- que l'enquête réalisée sur place le 5 novembre 2002 a montré que les intervenants au processus de fabrication, pour la plupart qualifiés, n'effectuaient pas un travail parcellisé ;

- qu'il ne s'agit pas ici d'un travail à la chaîne, parcellaire et étroitement limité, caractérisant la production industrielle mais des interventions successives d'artisans chacun exécutant les ouvrages de sa spécialité ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Woock-Spiess, avocat de la S.A MECANIQUE GENERALE J. VIOLA, et de Me X... pour la SCP Wachsmann et Associés, avocat de la Chambre de métiers d'Alsace,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 2 avril 1998 :

« Dans les département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions prévues aux articles 1er, 2, et 5 à 23 sont applicables à la 1ère section du registre des entreprises … » ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quel que soit leur nature juridique, le lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leur salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article 1er, dès lors que : 1° - pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :

b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité… »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. MECANIQUE GENERALE J.VIOLA, qui fabrique des pièces mécaniques pour l'industrie, réalise ses prestations en exécution des plans ou dessins industriels établis par les clients lors de chaque commande et que la fabrication de ces pièces nécessite le concours d'ouvriers qualifiés ; que si ces tâches sont, pour chaque type de pièces, nécessairement réparties en fonction de la qualification des intervenants, la Chambre de Métiers d'Alsace n'a toutefois pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées aux faits de l'espèce en estimant que le travail au sein de l'entreprise n'était pas divisé de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la S.A. MECANIQUE GENERALE J.VIOLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg à rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 décembre 2002 par laquelle la Chambre de Métiers d'Alsace a rejeté sa demande de radiation de la deuxième section du registre des entreprises ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions de condamner la S.A. MECANIQUE GENERALE J.VIOLA à verser à la Chambre de Métiers d'Alsace la somme de 1 200 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. MECANIQUE GENERALE J.VIOLA est rejetée.

Article 2 : La S.A. MECANIQUE GENERALE J.VIOLA est condamnée à verser à la Chambre de Métiers d'Alsace la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. MECANIQUE GENERALE J.VIOLA et à la Chambre de Métiers d'Alsace.

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04NC0207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00207
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : FIDUCIAIRE D'AUDIT et DE CONSULTANTS JURIDIQUES "FIDAC" SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-06;04nc00207 ?
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