Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 15 et 16 avril 2003, présentée pour la SOCIETE SLEE, dont le siège est fixé ... (57282), par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE SLEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102980-1 en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis le 6 mars 2001 par la trésorerie de Maizières-les-Metz pour un montant de 90 906,81 francs (13 858,65 €) ;
2°) d'annuler ledit état exécutoire ;
3°) de condamner la commune de Maizières-les-Metz à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE SLEE soutient que :
- le poste n° 641-06 du devis estimatif n'a nullement prévu la pose de candélabres mais uniquement leur fourniture ;
- le poste n° 642-01 était subordonné à des autorisations dont le maître d'ouvrage n'a jamais justifié qu'il les avait obtenues ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il indique que le projet de décompte final établi le 25 janvier 2000 n'est pas de nature à prouver que les prestations prévues au marché ont été intégralement exécutées ;
- il n'y a eu aucun retard et les pénalités sont injustifiées ;
- l'article 4-3 du CCAP comporte une dérogation par rapport à l'article 20 du CCAG qui ne peut être appliqué en l'espèce ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2006, présenté pour la commune de Maizières-les-Metz par Me X..., avocat ; la commune de Maizières les Metz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE SLEE à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Maizières les Metz soutient que :
- la société requérante n'a pas contesté la réalité des motifs ayant entraîné la décision de mettre à sa charge des pénalités ;
- elle n'établit pas le caractère injustifié desdites pénalités ;
- la procédure de compensation suivie est régulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE SLEE s'est vu confier par la ville de Maizières-les-Metz, par un marché en date du 11 février 1999, la réalisation du lot n° 4, relatif à l'enfouissement des réseaux, des travaux de rénovation de la cité des écarts ; que la réception prononcée le 1er février 2001 a fixé la date d'achèvement des travaux le 11 octobre 2000 ; qu'après avoir arrêté le montant total des travaux à une somme de 2 153 580, 39 francs, la ville de Maizières-les-Metz a notifié à la SOCIETE SLEE un décompte de pénalités de retard pour un montant global de 208 874,97 francs correspondant à 292 jours de retard ; que le 6 mars 2001, la commune a émis un titre de recettes correspondant à ces pénalités ; que la collectivité a ensuite émis le 17 avril 2001 un mandat de paiement correspondant au solde des travaux pour un montant s'élevant, compte tenu des acomptes déjà versés, à 117,968,16 francs ; que le comptable, après avoir opéré la compensation entre les deux sommes, a émis, à l'encontre de la société, un titre de perception pour un montant de 90 906,81 francs ; que la SOCIETE SLEE relève appel du jugement du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester l'obligation de payer procédant du titre litigieux, la SOCIETE SLEE soutient que le tribunal a, à tort, fixé le point de départ du délai d'exécution du marché au 20 mai 1999 au lieu du 21 juillet 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que si l'ordre de service n° 1, qui décide du commencement des travaux et prévoit un temps de préparation d'un mois, est daté du 19 avril 1999, il porte néanmoins un tampon de réception par l'entreprise daté du 21 juin 1999 ; que la ville de Maizières-les-Metz n'établissant pas la preuve de la date à laquelle ledit ordre de service a été adressé à l'entreprise, la SOCIETE SLEE est fondée à soutenir qu'aucun retard ne pouvait lui être imputé sur la période allant du 20 mai au 21 juillet 1999 ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE SLEE soutient ensuite que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les retards d'exécution ne lui sont pas imputables mais sont le fait du maître d'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la ville de Maizières-les-Metz a exigé de l'entreprise la pose de candélabres rue Verlaine par un ordre de service n° 6 en date du 9 mai 2000 ; que la réalisation de ces travaux supplémentaires, qui n'étaient pas prévus au poste n° 641-06 du devis estimatif, ont entraîné un dépassement des délais d'exécution du marché ; qu'il ressort par ailleurs d'un courrier adressé le 3 juillet 2000 par la SOCIETE SLEE à la ville que celle-ci n'avait pas fourni l'autorisation des propriétaires riverains nécessaires à la mise en place des consoles murales prévues par l'article 642-01 du devis estimatifs, retardant ainsi la réalisation de cette prestation ; qu'en outre, des modifications ont été apportées au marché initial en cours d'exécution, ainsi qu'il résulte du courrier concernant le remplacement de certaines consoles murales par des projecteurs au sol demandé par le maître d'ouvrage le 19 juin 2000 ; que, dans ces conditions, si la SOCIETE SLEE n'est pas fondée à soutenir, en se prévalant uniquement de la date d'établissement du décompte final arrêté le 25 janvier 2000, que le tribunal aurait commis une erreur en retenant la date du 11 octobre 2001 comme date d'achèvement du marché, elle soutient à bon droit que les pénalités mises à sa charge ne lui sont pas imputables et qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été décernée par le titre exécutoire précité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Maizières-les-Metz, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Maizières-les-Metz à payer à la SOCIETE SLEE une somme de 1 500 € à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 février 2003 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE SLEE est déchargée de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre exécutoire en date du 6 mars 2001.
Article 3 : La ville de Maizières-les-Metz versera à la SOCIETE SLEE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Maizières-les-Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SLEE, à la ville de Maizières-les-Metz et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NC00382