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30/03/2006 | FRANCE | N°98NC02633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 98NC02633


Vu la requête initiale et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe respectivement les 24 décembre 1998 et 16 juin, 9 et 11 août 1999, 29 mai et 30 juin 2000, présentés pour la société SPAPA, aujourd'hui dénommée société ASTEN dont le siège social est 66, rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94207 cedex), par Me Guimet, avocat ;

La Société SPAPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région de Franche-Comt

é à lui payer la somme de 959 796 F en règlement du marché exécuté pour la restruct...

Vu la requête initiale et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe respectivement les 24 décembre 1998 et 16 juin, 9 et 11 août 1999, 29 mai et 30 juin 2000, présentés pour la société SPAPA, aujourd'hui dénommée société ASTEN dont le siège social est 66, rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94207 cedex), par Me Guimet, avocat ;

La Société SPAPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région de Franche-Comté à lui payer la somme de 959 796 F en règlement du marché exécuté pour la restructuration du lycée de Champagnole (Jura) et la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) à titre principal, de condamner la région de Franche-Comté à lui payer la somme de 959 796 F en règlement du marché exécuté pour la restructuration de ce lycée et la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de vérifier, d'une part, si les travaux supplémentaires dont elle demande le paiement étaient ou non prévus dans le CCTP et/ou les plans d'architecte et, d'autre part, de donner son avis sur le plan technique quant au caractère indispensable pour une bonne exécution de l'ouvrage de l'ensemble des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement ;

4°) à titre subsidiaire également, de condamner la société Campenon-Bernard à lui payer les sommes de 668 524,12 F et 291 272 F à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute commise par celle-ci dans l'exercice de son mandat ;

5°) à titre subsidiaire encore, de condamner, à raison dudit préjudice in solidum, la société Campenon Bernard et le cabinet X- à lui payer la somme de 668 524,12 F ;

La société SPAPA soutient que :

- sa requête en appel et sa demande devant le Tribunal administratif étaient recevables ;

- elle n'a pas eu la possibilité d'évaluer avec exactitude l'étendue des travaux à réaliser avant la présentation de son offre et n'a pas eu connaissance des stipulations du cahier des clauses administratives particulières et du préambule du cahier des clauses techniques particulières ;

- les travaux supplémentaires qu'elle a effectués étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;

- elle apporte la preuve de la réalité de l'interruption des travaux ;

- la société Campenon-Bernard a commis une faute dans l'exercice de son mandat pour ne pas avoir présenté sa réclamation au maître d'ouvrage ;

- la société Campenon-Bernard et le cabinet d'architectes X et ont commis des fautes en ne lui communiquant pas, préalablement à la remise de son offre, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses technique particulières et pour avoir établi des documents erronés quant aux métrés et aux ouvrages à réaliser ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 1999 et 8 juin 2000, présentés pour la région Franche-Comté, représentée par son président en exercice, par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la Région demande à la Cour :

1°) - à titre principal, de confirmer le jugement de première instance et rejeter la requête de la société SPAPA ;

2°) - à titre subsidiaire, de faire droit à ses demandes d'appel en garantie à l'égard des sociétés Campenon-Bernard, Verrazzi, Bugada, Véritas, du Cabinet X-, de la SOCAD et de la direction départementale de l'équipement du Jura ;

3°) - de condamner la société SPAPA à lui verser la somme de 40 000 F au titre de l'article l. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La Région soutient que :

- la société SPAPA n'a pas présenté ses réclamations en respectant les stipulations du cahier des clauses administratives générales ce qui a entraîné l'irrecevabilité de sa demande ;

- il revient à un entrepreneur, dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, d'évaluer l'étendue de ses obligations avant de présenter son offre ;

- la société SPAPA a disposé d'un délai de 5 mois pour prendre connaissance des informations déterminant précisément la nature et la consistance des travaux à réaliser ;

- les travaux effectués par la société SPAPA étaient ceux prévus au contrat ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 1999 et 10 septembre 1999, présentés pour la SNC Campenon-Bernard, dont le siège social est 92 rue Alexandre Dumas à Vaulx-en-Velin (69120), et la SNC Verrazzi, dont le siège social est 350 rue des Frères Lumière à Lons-le-Saunier (39000), par Mes Favoulet-Billaudel, avocats ; les sociétés demandent à la Cour :

1°) - à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de la société SPAPA ;

2°) - à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société SPAPA et de la région Franche-Comté ;

3°) - de condamner solidairement la société SPAPA et la Région à verser à la société Campenon-Bernard la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société Campenon-Bernard soutient que :

- ses rapports avec la société SPAPA ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

- l'appel en garantie de la région Franche-Comté n'est pas fondé ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier, 6 mai et 9 juillet 1999, présentés par la société Bugada, dont le siège social est 120 place Camille Prost à Champagnole (39300) ; la société Bugada demande à la Cour :

1°) - de rejeter la requête de la société SPAPA ;

2°) - de condamner la société SPAPA à lui verser la somme de 30 602 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la requête de la société SPAPA n'a pas lieu d'être dirigée à son encontre

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 1999, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la région de Franche-Comté ;

Il soutient que :

- cet appel en garantie est irrecevable en l'absence de motivation des conclusions ;

- l'Etat n'a commis aucune faute dans sa mission de conduite d'opération ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1999, présenté pour le cabinet d'architectes X-, dont le siège social est 78 rue du Chemin Vert à Paris (75011), par Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le cabinet X- demande à la Cour :

1°) - de rejeter la requête de la société SPAPA ;

2°) - de condamner la société SPAPA à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le cabinet d'architectes soutient que :

- la requête de la société SPAPA est irrecevable ;

- il n'a commis aucune faute dans sa mission de maîtrise d'oeuvre ;

Vu l'ordonnance du 7 juin 2000 du président de la troisième chambre de la Cour de céans fixant la clôture d'instruction de la présente instance au 30 juin 2000 ;

Vu la lettre de la Cour en date du 12 octobre 2005, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté pour la société ASTEN venant aux droits de la société SPAPA, par Maître Guimet, avocat, en réponse au courrier susvisé transmis aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

La société SPAPA soutient qu'elle avait formé devant les premiers juges, à titre subsidiaire, une demande en garantie à l'encontre de M. X et de Mme ;

Le mémoire produit par la région de Franche-Comté produit après la clôture d'instruction n'ayant pas été examiné par la juridiction administrative en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 26 janvier 1976 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Billaudel, avocat des sociétés Campenon-Bernard et Verazzi,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché à prix global et forfaitaire, en date du 27 juillet 1991, la Région de Franche-Comté a confié à un groupement d'entrepreneurs conjoints, représentés par la société Campenon-Bernard, la réfection du lycée professionnel de la ville de Champagnole ; que les lots 5 « bardages et isolation » et 6 « étanchéité - couverture - zinguerie » ont été attribués à la société SPAPA, après que celle-ci eut été substituée à la société FEI, déclarée en liquidation judiciaire ; que la société SPAPA a saisi le juge du contrat en règlement du marché afin d'avoir paiement de travaux supplémentaires qu'elle affirme avoir réalisés et obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par l'interruption du chantier d'octobre 1994 à février 1995 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté l'ensemble des conclusions de la société SPAPA ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel et de statuer sur les irrecevabilités opposées à la demande de première instance :

Sur les travaux supplémentaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait à l'entreprise SPAPA, en raison du caractère forfaitaire du marché de mesurer elle-même l'étendue des obligations auxquelles elle acceptait de souscrire ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la non communication à la requérante, à la supposer établie, du cahier des clauses techniques particulières prévoyant une obligation de vérification des quantités données par l'architecte, est inopérant en raison de la possibilité de lui opposer de telles obligations résultant du caractère forfaitaire du marché ; que, par suite, les premiers juges ont pu, par le jugement attaqué, qui n'est entachée d'aucune omission à statuer, opposer à la requérante le caractère forfaitaire du marché sans même mentionner la circonstance que le cahier des clauses techniques particulières ne lui avait pas été communiqué ;

Considérant, en second lieu, que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de l'administration ; que la société SPAPA n'établit pas s'être trouvée dans une telle hypothèse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société SPAPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire au titre des travaux supplémentaires ;

Sur l'interruption des travaux :

Considérant que la société SPAPA n'établit pas, par la seule production d'un courrier du mandataire du groupement d'entreprises faisant état d'une reprise prochaine des travaux, l'existence d'un ordre de service régulier du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre prescrivant l'interruption des travaux du chantier ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnisation prévue par l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de ce chef ;

Sur les conclusions subsidiaires de la société SPAPA :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont rejeté les conclusions subsidiaires de la société SPAPA tendant à la recherche de responsabilité de la société Campenon-Bernard pour les manquements dont celle-ci se serait rendue coupable en ne transmettant pas sa réclamation au maître de l'ouvrage, au motif qu'un tel litige ne ressortait pas de la compétence du juge administratif ; qu'en se bornant à reprendre ses conclusions de première instance, sans présenter de moyens d'appel, la requérante ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en retenant cette motivation ; que, par suite, les conclusions de la société SPAPA tendant à la condamnation de la société Campenon-Bernart à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que la société SPAPA demande, au cas où ses conclusions indemnitaires au titre des travaux supplémentaires seraient rejetées, de condamner solidairement la société Campanon-Bernard, mandataire du groupement, et le cabinet d'architectes X- à réparer les conséquences dommageables qu'elle allègue avoir subies pour ne pas lui avoir communiqué, avant la remise de son offre, les documents prévoyant de sa part une obligation de vérification des quantités données par l'architecte et pour avoir établi des documents erronés et imprécis quant aux métrés et aux ouvrages à réaliser ; que, d'une part, si la société requérante entend rechercher la responsabilité de la société Campanon-Bernard pour les manquements dont celle-ci se serait rendue coupable dans l'accomplissement de ses missions de mandataire du groupement d'entrepreneurs, un tel litige, relatif à l'exécution des obligations contractuelles auxquelles sont tenues les membres d'un groupement d'entreprises titulaires d'un marché de travaux publics, relève des rapports de droit privé entre les parties de ce contrat et ne ressortit pas, dès lors, à la compétence du juge administratif, alors même qu'il est constitutif à l'exécution d'un marché de travaux publics ; que par suite, les conclusions de la société SPAPA dirigées à l'encontre de la société Campanon-Bernard doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, d'autre part, comme il a été dit, il appartenait à l'entreprise SPAPA, en raison du caractère forfaitaire du marché de mesurer elle-même l'étendue des obligations auxquelles elle acceptait de souscrire ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le cabinet d'architectes X- ne lui aurait pas communiqué, avant la remise de son offre, les documents prévoyant une obligation de vérification des quantités données par l'architecte et lui aurait fourni des renseignements erronés et imprécis quant aux ouvrages à réaliser, est sans influence sur l'obligation qui lui incombait de procéder aux vérifications nécessaires à la bonne réalisation de la mission qui lui était confiée ; que par suite, la société SPAPA n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre sur ce fondement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région de Franche-Comté, qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la société SPAPA et à la société Campenon-Bernard les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner la société SPAPA, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser la somme de 1 000 euros respectivement à la Région de Franche-Comté, à la SNC Campenon-Bernard, à la société Bugada et au cabinet d'architectes X- ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société SPAPA est rejetée.

Article 2 : La société ASTEN venant aux droits de la société SPAPA est condamnée à verser une somme de 1 000 euros respectivement à la Région Franche-Comté, à la SNC Campenon-Bernard, à la société Bugada et au cabinet d'architectes X-.

Article 3 : Les conclusions de la société Campenon-Bernard tendant à la condamnation de la région de Franche-Comté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ASTEN venant aux droits de la société SPAPA, à la région de Franche-Comté, à la société Campenon-Bernard, à la société Verazzi, à la société Bugada, à la société comtoise d'aménagement et de développement, au cabinet d'architectes X et et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 98NC02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02633
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GUIMET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;98nc02633 ?
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