La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°05NC01065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 05NC01065


Vu la décision en date du 1er juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Nancy le 9 août 2005 sous le n° 05NC01065, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par Mme Marie-Hélène Z, épouse X, élisant domicile, ... et par M. Claude Y, élisant domicile, ... ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95886 du 20 février 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 1995 du conseil municipal de

la commune de Hindisheim autorisant l'octroi d'un bail à ferme à la société...

Vu la décision en date du 1er juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Nancy le 9 août 2005 sous le n° 05NC01065, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, la requête présentée par Mme Marie-Hélène Z, épouse X, élisant domicile, ... et par M. Claude Y, élisant domicile, ... ; Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95886 du 20 février 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 1995 du conseil municipal de la commune de Hindisheim autorisant l'octroi d'un bail à ferme à la société d'arboriculture de Hindisheim-Limersheim ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Ils soutiennent que la délibération du 27 février 1995 a été adoptée dans des conditions irrégulières dans la mesure où la conclusion du bail litigieux n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal, que le maire d'Hindisheim ne disposait pas d'une délégation régulière pour signer le contrat de bail et que des conseillers municipaux intéressés avaient pris part à cette délibération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 25 novembre 1998 et en original le 26 novembre 1998 et le mémoire enregistré le 12 décembre 2005, présentés pour la commune d'Hindisheim, représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat ;

La commune d'Hindisheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y et de Mme X à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 17 novembre 2005, fixant au 12 décembre 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision susvisée en date du 1er juillet 2005, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy l'examen des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération en date du 27 février 1995 par laquelle le conseil municipal d'Hindisheim avait autorisé son maire à conclure avec la société d'arboriculture de Hindisheim-Limersheim un bail à ferme portant sur la parcelle n° B/137 d'une superficie de 9 ares 24 appartenant au domaine privé de la commune à la suite de sa cession gratuite, le 20 février 1995, par le département du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y et Mme X font valoir en appel que la question relative à la conclusion, dans les conditions susrappelées, du bail à ferme n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour de la convocation envoyée par le maire de Hindisheim aux membres du conseil municipal en vue de la séance du 27 février 1995, les requérants n'établissent pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que ladite question pouvait, sans entacher d'irrégularité la délibération litigieuse, être examinée au titre des questions diverses inscrites à l'ordre du jour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de dispositions de l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales applicables dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : «Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.» ;

Considérant que M. Y et Mme X soutiennent en appel que la délibération querellée, adoptée à l'unanimité des membres présents, l'aurait été dans des conditions irrégulières en raison de la participation de Mme A et du maire qui avaient chacun un intérêt personnel à la conclusion du bail litigieux ; que, toutefois, la circonstance que Mme A ait, en qualité de voisine de la parcelle sur laquelle a porté le bail, pris part au vote de la délibération du 27 février 1995, n'est, en tout état de cause, pas de nature à la faire regarder comme personnellement intéressée à cette délibération ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, contrairement aux correspondances initialement rédigées par son conseil et faisant état de son souhait d'acquérir, à titre personnel, ladite parcelle, Mme A a, en votant pour la conclusion du contrat de bail litigieux au profit de la société d'arboriculture, établi qu'elle était dépourvue d'intérêt personnel dans cette affaire ; que la circonstance que le maire soit par ailleurs membre de la société d'arboriculture ne suffit pas davantage à le faire regarder comme intéressé au sens de l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en troisième lieu, que doivent être rejetées comme dépourvues de pertinence l'ensemble des allégations des requérants quant au manque d'objectivité dont serait entachée la rédaction du procès verbal de la séance du conseil municipal du 27 février 1995 ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le maire d'Hindisheim ne disposait pas d'une délégation régulière pour signer le contrat de bail est inopérant à l'appui des conclusions relatives à la légalité de la délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 1995 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés en appel par la commune d'Hindisheim à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Hindisheim et tendant à ce que M. Y et Mme X soient condamnés à lui payer quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y et Mme X dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Hindisheim du 27 février 1995 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hindisheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude Y et à Mme Marie-Hélène Z épouse X, à la commune de Hindisheim, à l'association «Fruits-fleurs-légumes et nature» de Hindisheim-Limersheim et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NC01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01065
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;05nc01065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award