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30/03/2006 | FRANCE | N°05NC00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 05NC00993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2005, complétée par le mémoire enregistré le 6 février 2006, présentée pour Mme Marguerite X, élisant domicile ..., par Me Simonin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0101880-0300299-0400229 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par suite des décisions illégales et du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 100 000 € à raison du préjudice moral et financier que lui o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2005, complétée par le mémoire enregistré le 6 février 2006, présentée pour Mme Marguerite X, élisant domicile ..., par Me Simonin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0101880-0300299-0400229 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par suite des décisions illégales et du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 € à raison du préjudice moral et financier que lui ont occasionné les actes illégaux commis par ses supérieurs hiérarchiques ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le tribunal n'était pas fondé à prononcer la suppression des passages incriminés qui décrivent les faits et habitudes de M. Y, d'autant que le tribunal n'apporte aucune précision sur les passages en cause, rendant son jugement irrégulier ;

- le tribunal a considéré à tort que l'arrêté du 15 décembre avait été annulé pour rétroactivité illégale, sans préciser sa motivation, rendant son jugement irrégulier ;

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que l'arrêté du 28 septembre 1998 était nul de plein droit en raison de sa rétroactivité et de ce qu'un fonctionnaire ne peut être placé simultanément dans plus d'une position prévue par le statut ;

- le tribunal a méconnu le principe d'impartialité ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait être réintégrée au terme de sa suspension dès lors que la procédure pénale n'en était qu'à ses préliminaires ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'inspecteur lui a interdit de reprendre ses fonctions à l'issue de la suspension et l'a placée en congé de maladie d'office alors que cet acte n'est pas de sa compétence ;

- le tribunal, qui ignore qu'il y avait obligation d'exécuter l'arrêt de la Cour et de rétablir sa carrière compte tenu de l'annulation des arrêtés du 25 mars 1998 et du 10 avril 1998, a également omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la chose jugée le 11 février 1999 n'a pas été exécutée ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle est restée sans situation administrative légale alors que l'agent mis au placard a droit à une indemnisation pour le préjudice moral subi ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que pour l'instruction de son dossier de mise à la retraite, sa situation a été déclarée tardivement, ce qui a entraîné pour elle une privation de salaires de juillet 1998 à mars 1999 ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les décisions illégales dont elle a obtenu l'annulation avaient été réparées alors qu'elles ne l'ont pas été complètement ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral alors qu'elle a fait état d'une constante inexécution complète et en marge de la légalité des diverses choses jugées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche soutient que :

- la requérante n'est pas fondée à demander réparation du fait des arrêtés du 17 septembre 1998 et du 28 septembre 1998, ceux-ci n'ayant pas été annulés par la juridiction administrative ;

- la décision administrative, dont la requérante ne démontre pas l'illégalité, ne peut ouvrir droit à réparation ;

- les décisions de retrait d'emploi ayant été annulées pour vice de procédure, elles ne peuvent donner lieu à indemnité ;

- la requérante ne peut invoquer aucun préjudice du fait de la mise à la retraite, celle-ci ayant été annulée ;

- les décisions rendues ont été complètement exécutées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en rappelant, aux termes de l'exposé des circonstances de fait du litige, que l'arrêté du 15 décembre 1997 prononçant la suspension à titre conservatoire de Mme X avait été annulé par un jugement devenu définitif le 2 juillet 1998 en tant qu'il était entaché d'une rétroactivité illégale, le tribunal a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ;

Considérant que le Tribunal administratif de Besançon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer, à l'ensemble des moyens opérants soulevés par Mme X à l'appui de ses demandes indemnitaires ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme X, que les premiers juges auraient fait preuve de partialité dans le jugement du litige et auraient méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que pour écarter les conclusions indemnitaires relatives au refus opposé par l'administration à ce qu'elle reprenne ses fonctions à l'issue de la mesure de suspension prise à son encontre le 15 décembre 1997, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que Mme X ne fait état d'aucun préjudice relatif à cette situation ; qu'en se bornant à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait être réintégrée au terme de sa suspension dès lors que la procédure pénale n'en était qu'à ses préliminaires, Mme X ne critique pas utilement le motif retenu à titre principal par le tribunal pour écarter le moyen susmentionné ;

Considérant que par l'arrêt susvisé du 25 Septembre 2003, la Cour de céans a, après avoir tiré les conséquences de l'annulation des arrêtés des 25 mars et 10 avril 1998 retirant à Mme X son emploi de directrice d'école, prononcée par un arrêt du même jour, a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reconstituer la carrière de directrice d'école de Mme X du 25 mars au 4 mai 1998, eu égard à l'existence d'un arrêté non contesté du 30 mai 1998 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Doubs, a affecté l'intéressée sur un poste d'adjoint à l'école maternelle Victor Hugo de Montbéliard à compter du 5 mai 1998 ; que si Mme X persiste à soutenir que l'administration a commis une faute en n'exécutant pas complètement la chose jugée, il ressort des termes mêmes de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 2 décembre 2004 que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, d'une part, retiré du dossier de l'intéressée les décisions objet de l'annulation sus-rappelée et a procédé au mandatement de l'intégralité des sommes correspondant au traitement non versé pour la période du 25 mars au 4 mai 1998 ; qu'au surplus, Mme X, qui n'établit pas que les décisions de retrait annulées par la Cour à raison d'un vice de procédure, n'auraient pu être prises légalement ne justifie pas des préjudices nés de ces décisions illégales ;

Considérant que si Mme X établit avoir adressé le 16 septembre 1998 à l'administration toutes les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier de pension, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige dès lors que, par le jugement du 11 février 1999 devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 8 juillet 1998 par lequel l'inspecteur d'académie du Doubs a prononcé sa mise à la retraite d'office à titre disciplinaire à raison de l'erreur manifeste d'appréciation entachant ladite sanction ; que, dans ces conditions, le retard à liquider la pension due au titre de l'arrêté annulé n'est, en tout état de cause, pas en lui-même de nature à engendrer un préjudice indemnisable ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas complètement tiré les conséquences de la chose jugée n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que Mme X, en raison des difficultés professionnelles rencontrées, a fait l'objet de procédures disciplinaire et pénale, elle n'établit pas que les comportements de l'administration, qui ne s'est pas soustrait à son obligation d'assurer l'exécution des décisions de justice rendues en sa faveur, aient été constitutifs de harcèlement moral et présenteraient un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur la suppression des passages à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse, reprises à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a prononcé d'office la suppression du passage commençant par « M. Y » et finissant par « ses autres subordonnés » du mémoire présenté le 3 avril 2002 par Mme X au soutien de sa demande n° 0101880, ainsi qu'à celle du passage commençant par « falsification de documents » et finissant par « sur le trafic d'influence, voire la corruption » du mémoire présenté le 31 juillet 2003 par Mme X au soutien de sa demande n° 0300299 ; que ces passages présentaient, contrairement à ce que soutient Mme X, un caractère injurieux au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal a prononcé la suppression desdits passages ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 05NC00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00993
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;05nc00993 ?
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