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30/03/2006 | FRANCE | N°05NC00530

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 05NC00530


Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2005 sous le n° 05NC00530, présentée pour Mme Ursula X, élisant domicile ..., par Mes Pfeiffer et Jautzy, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201660 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une réparation à la suite des préjudices consécutifs à la migration en 2001 du cathéter intraveineux qui lui a été implanté en août 1998 ;


2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de ...

Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2005 sous le n° 05NC00530, présentée pour Mme Ursula X, élisant domicile ..., par Mes Pfeiffer et Jautzy, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201660 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une réparation à la suite des préjudices consécutifs à la migration en 2001 du cathéter intraveineux qui lui a été implanté en août 1998 ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 3 269,02 € au titre du préjudice patrimonial, ainsi qu'une somme de 7 100 € au titre du préjudice personnel ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme X soutient que :

- l'expert a fixé à 100 % l'incapacité temporaire totale de travail subie du 2 août 2001 jusqu'au 9 août 2001, la date de consolidation étant fixée au 31 août 1998 ;

- l'incapacité temporaire de travail doit, dans ces conditions, être fixée à 50 % du 10 août 1998 au 31 août 1998, le préjudice se chiffrant à 721,02 € ;

- les troubles physiologiques se montent à 260 € ;

- pour l'incapacité temporaire partielle, il y a lieu de retenir un taux de 4 % compte tenu des données de la jurisprudence en ce qui concerne ce type de séquelles, ce qui conduit à une indemnisation de 2 288 € ;

- le pretium doloris ayant été évalué à 2,5/7, elle est en droit de prétendre à une somme de 3 500 € ;

- le préjudice esthétique évalué à 2/6, il convient de lui allouer une somme de 2 000 € ;

- le préjudice moral est estimé à 1 600 € compte tenu de l'inquiétude légitime qui a été la sienne du fait de la complication survenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Selestat par la SEARL d'avocats Juris-Dialog, tendant à l'infirmation des articles 2 et 5 du jugement susmentionné du 1er mars 2005 et à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 3 374,60 €, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 3 novembre 2003, au titre des débours exposés, ainsi qu'une somme de 761 € au titre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en défense, enregistrés les 29 septembre et 3 octobre 2005, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant, à titre principal, au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat une partie des débours dont elle demandait le versement et au rejet de la demande de ladite caisse ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que :

- la demande de Mme X ne saurait être accueillie, n'ayant pas été chiffrée en première instance ;

- subsidiairement, c'est à tort que les premiers juges ont chiffré à 20 % la perte de chance subie dès lors que la pathologie dont souffrait la requérante présentait un risque vital ;

- en tout état de cause, les sommes demandées sont excessives compte tenu du caractère faible des préjudices retenus ;

- l'irrecevabilité de la demande de Mme X entraînait, par voie de conséquence, celle de la demande de la caisse ;

Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2005 sous le n° 05NC00575, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT par la SEARL d'avocats Juris-Dialog ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT demande à la Cour :

1°) d'infirmer les articles 2 et 5 du jugement susmentionné du 1er mars 2005 ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 3 374,60 €, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 3 novembre 2003 au titre des débours exposés ainsi qu'une somme de 761 € au titre de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT soutient que :

- se joignant à l'appel de Mme X, elle sollicite la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la totalité des débours selon le relevé définitif du 5 août 2003, ainsi que la totalité de l'indemnité de gestion ;

- s'agissant de l'indemnisation d'une simple perte de chance, elle s'en réfère à l'argumentation présentée par Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 29 septembre et 3 octobre 2005, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT une partie des débours dont elle demandait le versement ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que :

- l'irrecevabilité de la demande de Mme X entraînait par voie de conséquence celle de la demande de la caisse ;

- c'est à tort que les premiers juges ont chiffré à 20 % la perte de chance subie dès lors que la pathologie dont souffrait la requérante présentait un risque vital ;

- aucune indemnisation ne pouvant être allouée à la victime, il ne pouvait donc davantage être fait droit à la créance de la caisse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X, enregistrée sous le n° 05NC00530, et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, enregistrée sous le n° 05NC00575, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges ; que, par suite, les conclusions présentées devant la Cour et tendant à l'allocation d'une indemnité de 10 349,02 € constituent, ainsi que les soutiennent les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être accueillie ;

Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'assurée est sans incidence sur le sort de l'action exercée par la caisse ; que, par suite, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir qu'en statuant sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT soutient que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'établissent pas que Mme X a été informée, avant l'opération d'implantation du système d'accès vasculaire dont elle a bénéficié en 1998, du risque de migration du matériel implanté ; qu'à supposer même que ce risque puisse être regardé en lui-même comme un risque d'invalidité, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert, que l'état de santé de Mme X, qui souffre du syndrome de Clarkson, nécessitait de manière vitale une intervention eu égard à la gravité et au caractère répété des chocs hypovolémiques dont elle a été victime et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'intervention pratiquée ; que, par suite, le fait que la victime n'a pas été informée des risques de complications inhérents à ce type d'intervention n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chances pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il suit delà qu'en l'absence de préjudice indemnisable au titre de la perte de chance, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a condamnés, à raison d'un manquement fautif à une obligation d'information, à indemniser la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT à hauteur du cinquième des sommes réclamées au titre du remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er mars 2005 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ursula X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

2

N° 05NC00530,05NC00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00530
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PFEIFFER ET JAUTZY ; PFEIFFER ET JAUTZY ; PFEIFFER ET JAUTZY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;05nc00530 ?
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