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30/03/2006 | FRANCE | N°04NC00119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 04NC00119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2004 sous le n° 04NC00119, complétée par les mémoires enregistrés les 27 décembre 2004 et 10 février 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Venturelli, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00NC02532 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à 1 600 € le montant de la somme due par l'Etat en réparation du préjudice consécutif à sa non-inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef ;

2)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 183 396,17 € sauf à parfaire assortie des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2004 sous le n° 04NC00119, complétée par les mémoires enregistrés les 27 décembre 2004 et 10 février 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Venturelli, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 00NC02532 en date du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à 1 600 € le montant de la somme due par l'Etat en réparation du préjudice consécutif à sa non-inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef ;

2) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 183 396,17 € sauf à parfaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1997, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés en date du 27 décembre 2005 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la privation de chance sérieuse d'être promu aurait dû avoir pour conséquence la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la perte de revenus correspondant à la différence de revenus entre ceux d'un adjudant et ceux d'un adjudant-chef ;

- ayant été privé du droit de prendre sa retraite à 55 ans, il a subi une perte de revenus aggravée sur cinq ans et le montant de sa pension ne correspond qu'à 68 % de ses revenus alors qu'il aurait pu disposer de 70 % ;

- il y a lieu de lui verser des dommages intérêts à hauteur de 12 195,92 € ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce que les premiers juges ont, tout d'abord, relevé une perte de chance sérieuse de promotion pour, ensuite, évaluer le préjudice en ne prenant en compte que la perte de chance ;

- dès lors que le jugement est susceptible d'annulation, il y lieu de prendre en compte les fautes commises pour l'établissement de sa notation, qui méconnaissent les dispositions de l'article 4.3 de l'instruction du 27 mars 1996, de son article 2 et de l'erreur manifeste commise dans la notation, ainsi que l'irrégularité de la révision, et d'évaluer les préjudices subis à hauteur de 183 396,17 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2005, présenté par le ministre de la défense, concluant au rejet de la requête ;

Le ministre de la défense soutient que :

- les qualifications de perte de chance se rapportant à deux questions distinctes du droit à l'obtention d'une réparation et à l'évaluation du préjudice, il n'y a pas de contradiction de motifs ;

- l'avancement au grade d'adjudant-chef n'intervenant qu'au choix, les prétentions du requérant, qui n'expose aucun argument opérant susceptible de mettre en doute l'appréciation des premiers juges, ne pourront qu'être écartées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 1 600 € tous intérêts compris en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la privation d'une perte de chance sérieuse d'avancement au grade d'adjudant-chef ; que, par sa requête, M. X doit être regardé comme sollicitant la réformation de ce jugement, en tant que l'indemnité à laquelle l'Etat a été condamné est insuffisante ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs en estimant, d'une part, qu'en ne respectant pas le délai prévu à l'article 5.3 de l'instruction du 27 mars 1997, l'administration avait compromis toute possibilité d'examen du dossier de M. X par la commission d'avancement et l'avait privé d'une chance sérieuse de promotion et en estimant, d'autre part, en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, que le comportement fautif de l'administration n'a entraîné pour l'intéressé qu'une perte de chance et un préjudice moral ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le retard mis par le ministre de la défense à instruire le recours en révision de la notation pour 1997 constitue, ainsi que l'ont admis les premiers juges, une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. X ne saurait prétendre, eu égard aux modalités d'avancement, qui s'effectue au choix, être indemnisé que du seul préjudice résultant de la perte de chance sérieuse d'être inscrit au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef établi pour l'année 1998 ; que, par ailleurs, M. X, qui n'établit pas que la faute commise l'aurait empêché de postuler à nouveau les années suivantes au grade d'adjudant-chef, n'est pas en droit de solliciter les pertes de revenus à raison du manque à gagner résultant de l'écart entre le montant des rémunérations et pensions servies et celles qui auraient pu l'être s'il avait été promu en 1998, dès lors que ce préjudice n'est pas constitutif d'un préjudice direct et certain ; que, dans ces conditions, en fixant à 1 600 € l'indemnité due à l'intéressé, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une inexacte appréciation des conséquences dommageables directes des fautes commises par l'Etat à l'occasion de l'instruction de son recours en révision de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1997 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de la défense.

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N°04NC00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00119
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VENTURELLI - DECHRISTE DANIEL ET PIERRE-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;04nc00119 ?
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