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30/03/2006 | FRANCE | N°00NC00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 00NC00532


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000, complété par des mémoires enregistrés les 31 octobre 2001 et 29 octobre 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Toulemonde, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-969 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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) de lui accorder une somme de 15 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000, complété par des mémoires enregistrés les 31 octobre 2001 et 29 octobre 2002, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Toulemonde, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-969 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui accorder une somme de 15 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg refuse d'admettre l'exonération d'une indemnité de 85 000 marks versés au contribuable par son employeur allemand, la société Oberland Glas, à la suite de la rupture de son contrat de VRP salarié et qui a pour objet de compenser la perte de clientèle ainsi subie ;

- ce type d'indemnisation échappe par nature, à l'impôt, comme le confirment l'instruction 5 F 114 et une réponse ministérielle à M. Schrainer, député, du 27 janvier 1997 ;

- c'est également à tort que le jugement confirme le redressement consécutif à la substitution de la date des encaissements des sommes versées par l'employeur, à celle du 31 décembre de chaque année, pour appliquer le taux de change en vigueur, servant à opérer les conversions en monnaie française ;

- l'administration a réintégré dans les bases une somme de 3 502 francs, sans explications ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 26 mars 2001, 11 juillet 2002 et 7 mai 2003, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la somme de 85 000 marks versée par la société Oberland Glas, qui n'avait pas été déclarée par le requérant, a été à bon droit imposée au titre des traitements et salaires, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme réparant un préjudice, ni comme une indemnité de clientèle ;

- la somme de 3 502 francs réintégrée dans les salaires correspond à un versement effectué le 15 avril 1991 par un autre employeur de l'intéressé, la société Von Campe Glashütte ; le requérant ne critique pas utilement ce chef de redressement, qui a été correctement motivé ;

- le taux de charge applicable est celui de la date d'encaissement des revenus de source allemande, et non celle de la déclaration des revenus retenue par le contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- les observations de Me Toulemonde, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la motivation des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée le 28 octobre 1994 au contribuable, qu'il est fait grief à ce dernier d'avoir omis de signaler parmi ses employeurs durant l'année 1991, la société allemande « Noelle Von Campe Glasshütte » et qu'en conséquence une somme de 3 502 francs versée par cette société est réintégrée parmi les salaires imposables de l'année, en vertu des dispositions de la loi fiscale mentionnées sur ce document ; que ces indications précisaient les éléments de droit et de fait conduisant le service à imposer le revenu sus-évoqué, et permettaient au destinataire de cette notification de discuter utilement ce chef de redressement ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce redressement, au regard des exigences de l'article L. 57 précité, manque en fait ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'il est établi que le 4 mars 1991, M. X qui avait son domicile fiscal en France a perçu une somme de 85 000 marks (soit 289 263 francs) de la société allemande : « Oberland Glas » qui l'employait, à l'occasion de la rupture de son contrat de V.R.P. salarié ; que l'administration, dans le cadre d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle a réintégré cette somme, que le contribuable n'avait pas déclarée, dans ses salaires imposables de l'année 1991 ; que M. X soutient à nouveau, en appel, que ce paiement correspondait à une indemnité de licenciement spécifique aux V.R.P., non imposable par sa nature ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir le caractère imposable d'une somme perçue par un salarié, y compris lorsque l'indemnité litigieuse a été perçue d'un employeur établi à l'étranger et fixée selon les dispositions de droit allemand, dont les parties au contrat, au vu d'une étude réalisée à ce sujet, ont convenu de faire application ;

Considérant en premier lieu que si le ministre soutient que ce départ de l'entreprise était volontaire, le requérant a produit en appel des documents concordants dont il résulte qu'en 1991 la société précitée, à la suite d'une restructuration de ses activités dans le commerce du verre, avait réorienté ses marchés et envisagé en conséquence de ne plus avoir recours à des V.R.P. sur les secteurs, notamment en France, qu'elle n'entendait plus desservir ; que le licenciement de M. X, qui avait constitué la clientèle française de l'entreprise doit être considéré comme une conséquence nécessaire de cette restructuration des marchés, et par suite comme le fait de l'employeur et non pas, comme le soutient le service, comme résultant d'une démission ;

Considérant en second lieu que si l'administration soutient que le contribuable aurait, en fait, poursuivi ses propres activités commerciales avec la clientèle de son ancien employeur, dans le cadre de la société Aldiver, dont il était salarié, elle ne l'établit pas ; que l'intéressé précise, sans être utilement contredit, que les produits de la société Aldiver sont, en majorité, distincts de ceux de son ancienne société employeuse ; qu'il justifie par une attestation du comptable de la SARL Aldiver que celle-ci a réalisé, au terme de l'exercice 1991, un chiffre d'affaires de 3 594 612 francs provenant principalement de la société Phoenicia, pour 2 096 114 francs, et de 839 888 francs de la société Oberglas ; que la circonstance, relevée par le service, que la société ALDIVER a eu pour principal fournisseur la société allemande précitée à partir de l'année 1992, ne permet pas d'infirmer l'existence d'une perte de clientèle à la date du licenciement du contribuable ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve que l'indemnité en litige était imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;

Sur la date de conversion en francs des revenus de source allemande :

Considérant que M. X avait, lors de ses déclarations de revenus des années 1991, 1992 et 1993, opéré la conversion en francs français, de ses salaires de source allemande, en appliquant les taux de change en vigueur à la date de ses déclarations ; que dans le cadre du contrôle sus-évoqué, le service a appliqué le taux de change applicable à la date de chacun des paiements de ces salaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année … » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que de tels revenus de source étrangère doivent être convertis en monnaie française selon le taux de change en vigueur à la date de leur perception ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à solliciter la décharge des suppléments d'impôt consécutifs à la substitution de cette dernière date de référence, à celle qu'il avait retenue, correspondant à celle de ses déclarations de revenus, pour effectuer la conversion de ses salaires de source allemande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la réduction de l'imposition correspondant à la réintégration, dans ses salaires de l'année 1991, de l'indemnité de licenciement, et à obtenir cette décharge ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de faire verser par l'Etat, à M. X une somme de 1 000 euros, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1991, est réduite, dans la catégorie des traitements et salaires, d'un montant de 44 097,86 euros (289 263 F).

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 4 janvier 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00532
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : TOULEMONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;00nc00532 ?
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