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23/03/2006 | FRANCE | N°04NC00545

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 04NC00545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2004 et complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2005,présentés pour la COMMUNE DE GRANDFONTAINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Grandfontaine (25320), par la société Alcyon, avocats ; la COMMUNE DE GRANDFONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201471 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande

de M. X, déclaré nulles et de nul effet les délibérations du conseil municipal ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2004 et complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2005,présentés pour la COMMUNE DE GRANDFONTAINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Grandfontaine (25320), par la société Alcyon, avocats ; la COMMUNE DE GRANDFONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201471 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, déclaré nulles et de nul effet les délibérations du conseil municipal concernant, en premier lieu, un emprunt auprès du Crédit local de France, le versement d'une subvention d'exploitation au service d'assainissement, le remboursement de dommages suite à un orage ainsi que des demandes de subvention pour la création d'un carrefour giratoire, la rectification d'un virage, la pose de bordures de trottoirs et l'aménagement d'un parking et de deux arrêts d'autobus, en deuxième lieu, l'exercice du droit de préemption sur une parcelle de terrain et, en dernier lieu, l'adoption du budget primitif pour l'année 1994 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon :

Elle soutient :

- que sa requête est recevable ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les délibérations querellées étaient nulles et de nul effet, dès lors que le conseil municipal a bien délibéré des points en cause ;

- qu'ainsi, M. X était forclos à en demander l'annulation après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2004, et complété par un mémoire enregistré le 13 mai 2005, présenté pour M. X, par Me Bouveresse ;

M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE GRANDFONTAINE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête de la commune est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2006 à 16 heures ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le maire de GRANDFONTAINE a adressé à la préfecture du Doubs au titre du contrôle de légalité huit extraits du registre des délibérations de la séance du 6 mai 1994 du conseil municipal, dont il résulte que le conseil municipal aurait respectivement décidé de recourir à un emprunt auprès du Crédit local de France pour un montant de 800 000 F à taux fixe pour une durée de quinze ans et autorisé le maire à signer le contrat y afférent, de réaliser un carrefour giratoire pour un montant de 334 600 F et de solliciter à cet effet une aide financière de l'Etat, de réaliser les travaux de rectification d'un virage et d'aménagement des berges d'un ruisseau pour un montant de 175 000 F et de présenter sur ce point une demande de financement auprès de l'Etat, de verser au service d'assainissement de la commune une subvention d'exploitation de 318 095 F, d'accepter le remboursement par l'assureur d'un montant de 4 441,23 F correspondant à des dommages consécutifs à un orage, de réaliser la pose de bordures de trottoirs pour un montant de 250 000 F et de solliciter à cet égard une subvention du conseil général, d'aménager un parking aux abords du groupe scolaire pour un montant de 500 000 F financé notamment par une subvention de l'Etat et de créer Place des Ecoliers une aire de stationnement pour autobus pour un montant de 171 000 F avec le concours financier du conseil général ; que la COMMUNE DE GRANDFONTAINE ne saurait sérieusement soutenir qu'il ressortirait du registre des délibérations de ladite séance que l'ensemble de ces questions auraient effectivement fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, dès lors que ledit registre se borne à mentionner ce qui suit, au titre des travaux divers : Aménagement rond-point Chemin des Corvées / CD 106 … Le ruisseau creusant sous la route, une étude va être demandée pour l'enrochement du ruisseau … Aménagement Place des Ecoliers : l'appel d'offres sera lancé prochainement ; que si la COMMUNE DE GRANDFONTAINE fait valoir en outre que certaines des questions dont font état les extraits sus-rappelés auraient été débattues au cours de séances antérieures du conseil municipal, celles-ci n'ont, en tout état de cause, donné lieu à aucune décision identique à celles retracées dans les extraits précités ; que si le procès-verbal de ladite séance du conseil municipal indique en revanche que ce dernier a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune en vue de l'acquisition du terrain d'assiette nécessaire à l'aménagement d'un parking, cette délibération n'identifie pas la parcelle en cause et ne précise pas le prix offert, informations qui figurent cependant dans l'extrait adressé par la commune à la préfecture du Doubs ; que s'il est enfin constant que le procès-verbal de la séance du 4 mars 1994 mentionne que le budget primitif pour l'année 1994 y a été présenté, il ne ressort pas de ce même procès-verbal ni d'aucun autre que ce budget ait été adopté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que lesdites délibérations présentaient un caractère fictif et les a, par voie de conséquence, déclarées nulles et de nul effet alors même que le délai de recours contentieux pour se pourvoir contre d'authentiques délibérations qui auraient été votées en ce sens était alors expiré ; qu'il s'ensuit que la requête de la COMMUNE DE GRANDFONTAINE doit être rejetée ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE GRANDFONTAINE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de ce fait de la condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la COMMUNE DE GRANDFONTAINE au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRANDFONTAINE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GRANDFONTAINE est condamnée à une amende pour recours abusif de 1 000 euros.

Article 3 : La COMMUNE DE GRANDFONTAINE versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRANDFONTAINE et à M. X.

Copie sera adressée au trésorier-payeur général du Doubs.

2

N° 04NC00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00545
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ALCYON - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-23;04nc00545 ?
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