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23/03/2006 | FRANCE | N°04NC00544

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 04NC00544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2004 et complétée par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2004 et 15 juin 2005, présentés pour la COMMUNE DE GRANDFONTAINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Grandfontaine (25320), par société Alcyon, avocats ; la COMMUNE DE GRANDFONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102069 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besa

nçon a, à la demande de M. X, déclaré nulles et de nul effet les délibérations...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2004 et complétée par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2004 et 15 juin 2005, présentés pour la COMMUNE DE GRANDFONTAINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Grandfontaine (25320), par société Alcyon, avocats ; la COMMUNE DE GRANDFONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102069 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, déclaré nulles et de nul effet les délibérations du conseil municipal décidant, d'une part, le versement pour l'année 1992 d'une indemnité de fonction au maire et aux adjoints fixée à 14,5 % de l'indice brut 818 et, d'autre part, de porter la base de calcul de cette indemnité à 31 % de l'indice majoré 818 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon :

Elle soutient :

- que sa requête est recevable ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les délibérations querellées étaient nulles et de nul effet, dès lors que le conseil municipal a effectivement délibéré des questions en cause ;

- qu'ainsi M. X était forclos à en demander l'annulation après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- que les délibérations en cause n'ont pas eu pour effet de fixer des indemnités allant au-delà de ce qui était autorisé par la loi ;

- que lesdites indemnités ont été légalement instituées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2004, et complété par des mémoires enregistrés les 14 février 2005 et 13 mai 2005, présentés pour M. X, par Me Bouveresse ;

M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE GRANDFONTAINE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable faute pour la commune de justifier d'une délibération conforme du conseil municipal et de signature de la requête par son auteur, et, subsidiairement, infondée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2006 à 16 heures ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, rendu sur la requête de M. X, le Tribunal administratif de Besançon, après avoir constaté que le registre des délibérations des séances du 12 février 1993 et du 11 mars 1993 du conseil municipal de Grandfontaine (Doubs) ne mentionnait pas l'existence de délibérations relatives au versement d'une indemnité de fonction au maire et aux adjoints au titre de l'année 1992, calculée sur la base de 14,5 % de l'indice brut 818, puis au rehaussement de la base de calcul à 31 % de cet indice, alors que les extraits desdites délibérations du conseil municipal adressés à la préfecture du Doubs faisaient état de ce que ces questions avaient été abordées au cours de ces séances, a jugé que ces prétendues délibérations présentaient un caractère fictif et les a ainsi déclarées nulles et de nul effet ; que la circonstance que les budgets 1993, 1994 et 1995 comportent une ligne relative aux indemnités de fonction du maire et des adjoints et que ces budgets aient été effectivement votés, de même que les comptes administratifs correspondants, n'est pas de nature à établir que le conseil municipal aurait pris une délibération en ce sens, au demeurant au titre de l'année 1992 ; que si la commune fait valoir que l'ensemble des conseillers municipaux auraient attesté que la question a été évoquée et signé la délibération correspondante, elle n'apporte aucun élément en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter les motifs, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que lesdites délibérations présentaient un caractère fictif et les a, par voie de conséquence, déclarées nulles et de nul effet alors même que le délai de recours contentieux pour se pourvoir contre d'authentiques délibérations qui auraient été votées en ce sens était alors expiré ; qu'il s'ensuit que la requête de la COMMUNE DE GRANDFONTAINE doit être rejetée ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE GRANDFONTAINE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de ce fait de la condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la COMMUNE DE GRANDFONTAINE au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRANDFONTAINE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GRANDFONTAINE est condamnée à une amende pour recours abusif de 1 000 euros.

Article 3 : La COMMUNE DE GRANDFONTAINE versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRANDFONTAINE et à M. Charles X.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Doubs.

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N° 04NC00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00544
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ALCYON - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-23;04nc00544 ?
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