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23/03/2006 | FRANCE | N°04NC00461

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 04NC00461


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour Mme Christine X, élisant domicile au ..., par Me Blindauer ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 01-04967 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler le titre de recette émis le 9 novembre 2001 à son encontre par le collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz ;

2) d'annuler ledit état exécutoire ;

3) de mettre une somme de 1 500 € à la charge du collège Albert Camus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Elle soutient :

- que seul le département de la Moselle...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour Mme Christine X, élisant domicile au ..., par Me Blindauer ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 01-04967 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler le titre de recette émis le 9 novembre 2001 à son encontre par le collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz ;

2) d'annuler ledit état exécutoire ;

3) de mettre une somme de 1 500 € à la charge du collège Albert Camus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que seul le département de la Moselle, propriétaire du local, avait compétence pour lui réclamer le paiement de la créance litigieuse ;

- que le titre de recette en cause ne précise pas le mode de calcul de la créance alléguée ;

- qu'elle n'a jamais été sommée de quitter le logement de fonction et qu'aucune convention d'occupation précise ne lui a été soumise ;

- que, subsidiairement, aucun état de recette émis sur un fondement contractuel ne peut être émis, dès lors qu'aucun bail n'a été signé ;

- que la créance invoquée par le collège Albert Camus est infondée et que sa perception aurait, en outre, un caractère inéquitable ;

- que le collège Albert Camus n'est pas fondé à lui facturer des frais de gaz, d'électricité et de chauffage ;

- que le tribunal aurait dû tenir compte de l'usage consistant en la mise à disposition temporaire d'un appartement pendant la durée des travaux accomplis dans le nouvel appartement, ainsi que du détournement de pouvoir dont procède l'émission du titre de recette litigieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2005, présenté pour le département de la Moselle et le collège Albert Camus, par Me Roth ; le département de la Moselle et le collège Albert Camus concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens énoncés par la requérante n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2006 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

; et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'état exécutoire :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 30 août 1985 susvisé, le chef d'établissement des lycées et collèges est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret, les ressources des établissements publics locaux d'enseignement comprennent, notamment, le produit des conventions d'occupation des logements ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, nonobstant la circonstance que le département de la Moselle soit propriétaire de l'immeuble mis à la disposition de Mme X pour nécessité absolue de service en sa qualité de principal-adjoint du collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz et dans lequel celle-ci s'est maintenue quatre mois après sa mutation dans un autre établissement à compter du 1er septembre 2001, le principal dudit collège était seul compétent pour émettre à l'encontre de l'intéressée un titre de recette en vue de recouvrer la créance dont il se prévaut, née du maintien de celle-ci dans les lieux ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante fait valoir qu'elle ignorait le mode de calcul du montant réclamé par le titre de recette litigieux, l'intéressée a elle-même produit en première instance le document antérieurement rédigé par l'agent comptable du collège, dont il résulte que ce montant est composé de quatre mois de loyer, à raison de 1 200 F par mois, de la consommation d'électricité observée, d'un forfait de 31,6 m3 d'eau et de 881 F de chauffage correspondant à trois radiateurs ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'indication du mode de calcul de la créance invoquée par le collège doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'état exécutoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Dans les établissements d'enseignement public relevant de leur compétence en application des II, III, VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans ces établissements, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes, maintient les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par le présent décret. Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, selon les conditions fixées à l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat et par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : « Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X a quitté ses fonctions de principal-adjoint du collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz pour être affectée au collège de Longlaville à compter du 1er septembre 2000 en qualité de principal de cet établissement ; que, par suite, la concession de logement dont elle bénéficiait par nécessité absolue de service a cessé de produire ses effets à cette dernière date ; que si la requérante soutient qu'un préavis de trois mois aurait dû lui être accordé, compte tenu des dispositions de l'article 15 du décret du 14 mars 1986, prévoyant une telle information préalable en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement, ces dispositions ne sont pas applicables à l'hypothèse d'une cessation de l'exercice de ses fonctions par le bénéficiaire du logement ;

Considérant, en deuxième lieu, que, du fait de la cessation de ses fonctions au collège Albert Camus, Mme X se trouvait dans la situation d'occupante sans titre d'une dépendance du domaine public ; qu'il s'ensuit que le collège Albert Camus, qui n'a par ailleurs jamais invoqué un fondement contractuel à l'appui de sa demande, a pu légalement lui réclamer, alors même qu'aucune convention d'occupation n'était alors conclue entre elle et le département de la Moselle, le versement d'une redevance d'occupation du logement en cause ; qu'eu égard à ce qui précède, Mme X ne saurait utilement invoquer ni la circonstance qu'elle n'aurait reçu aucune sommation de quitter les lieux, ni l'existence d'un usage, au demeurant non établi, en vertu duquel le fonctionnaire dans l'impossibilité d'occuper immédiatement le logement de fonction afférent à son nouvel emploi serait autorisé à demeurer temporairement dans son ancien logement à titre gratuit ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que le collège Albert Camus n'aurait pas justifié de la réalité et du montant des frais dont le remboursement lui est demandé, elle ne conteste pas les éléments constitutifs de ces frais et leur évaluation tels que précisés dans le document susrappelé dressé par l'agent comptable du collège ; que Mme X n'établit par ailleurs pas que sa rémunération au titre des mois de septembre à décembre 2000 porterait mention d'un avantage en nature correspondant à la jouissance de son ancien logement de fonction au collège Albert Camus ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du collège Albert Camus, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 500 € à verser, respectivement, au collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz et au département de la Moselle ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera, respectivement, au collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz et au département de la Moselle une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, au collège Albert Camus de Moulins-lès-Metz et au département de la Moselle.

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N°04NC00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00461
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BLINDAUER - KLEIN-SCHMITT - HAMMOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-23;04nc00461 ?
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