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23/03/2006 | FRANCE | N°02NC00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 02NC00875


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, complétée par un mémoire enregistré le 12 mars 2003, présentée pour M. Fernando Y, élisant domicile ..., par Me Beaufort, avocat au barreau de Nancy ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011388-011415 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Toulaire et de M. X, l'arrêté du maire de Liverdun en date du 2 mai 2001 portant permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée pa

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002, complétée par un mémoire enregistré le 12 mars 2003, présentée pour M. Fernando Y, élisant domicile ..., par Me Beaufort, avocat au barreau de Nancy ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011388-011415 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Toulaire et de M. X, l'arrêté du maire de Liverdun en date du 2 mai 2001 portant permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Toulaire et de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Toulaire et de M. X à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire, à défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

- il n'avait pas à produire le règlement de copropriété ;

- il dispose d'un droit de jouissance sur le terrain d'assiette, objet du permis de construire litigieux ;

- le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et l'administration n'a pas à prendre en considération des règles de droit privé concernant l'utilisation du sol ;

- le projet de construction ne porte pas atteinte à l'harmonie de la copropriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 27 janvier 2003, le mémoire en réponse présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Toulaire et M. X, par Me Polese-Person, avocat au barreau de Nancy qui concluent au rejet de la requête et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les lots ... sont classés dans les lots dénommés «terrains» et sont réservés aux espaces verts non constructibles de la copropriété ;

- la demande de permis de construire de M. Y implique une modification du règlement de copropriété que seule l'assemblée générale peut autoriser ;

- le règlement de copropriété qui interdit toute construction nouvelle s'imposait à la commune qui devait d'autant plus le faire respecter qu'elle est elle-même membre de la copropriété, et qu'elle n'ignorait pas la situation juridique des lots concernés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 2 mai 2001, le maire de Liverdun à autorisé M. Y à construire une maison d'habitation sur les parcelles non bâties formant les lots ... de l'ensemble immobilier régi en copropriété dénommé résidence Toulaire dont la commune de Liverdun est elle-même membre ; que le règlement de copropriété précisait que les lots sont répartis entre «pavillons», «terrains» ou «passages» en fonction de leur vocation et que «chaque zone de jouissance exclusive doit être conservée à l'usage prévu dans la désignation des lots» ; que les lots ... désignés dans ledit règlement comme étant des «terrains» devant être conservés à cet usage étaient ainsi dépourvus de tout droit à construire ; que le maire de Liverdun ne pouvait ignorer que M. Y ne disposait, ni en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires se prononçant sur le changement d'affectation des lots litigieux ni sur le fondement du règlement de copropriété, d'aucun titre l'habilitant à présenter la demande qui est à l'origine du permis de construire contesté ; que son arrêté en date du 2 mai 2001 est, par suite, entaché d'illégalité ; que M. Y n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par son jugement en date du 2 juillet 2002, le Tribunal administratif de Nancy en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence Toulaire et M. X qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. Y la somme de 500 euros au titre desdits frais exposés par chacun des deux demandeurs, soit 1000 euros en tout ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Toulaire et à M. X la somme de cinq cents euros chacun (500 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernando Y, au syndicat des copropriétaires de la résidence Toulaire, à M. Jacques X et à la commune de Liverdun.

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N° 02NC00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00875
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-23;02nc00875 ?
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