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20/03/2006 | FRANCE | N°05NC00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 20 mars 2006, 05NC00966


Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2005, par laquelle le président de la section contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la Cour, en application des articles R. 351-1 et R. 322-1 du code de la justice administrative, la requête présentée par le PREFET DU JURA ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2005, présentée par le PREFET DU JURA ; il demande au juge d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tr

ibunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés en date du 27 mai 200...

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2005, par laquelle le président de la section contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la Cour, en application des articles R. 351-1 et R. 322-1 du code de la justice administrative, la requête présentée par le PREFET DU JURA ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2005, présentée par le PREFET DU JURA ; il demande au juge d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés en date du 27 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que le jugement attaqué a considéré à tort que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été méconnu, dès lors que l'intéressé n'a pas manifesté de volonté d'être auprès de son épouse et de ses enfants bien que marié depuis août 2002 et que son épouse n'a jamais déposé de demande de regroupement familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 février 2006 présenté par M. Toufik X, élisant domicile ..., par Me Fardet, avocat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :…2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité du visa de tourisme d'une durée d'un mois qui lui avait été délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 24 janvier 2004 avec un visa obtenu en qualité de conjoint d'une étrangère séjournant régulièrement en France ; qu'il avait épousé, le 11 août 2002, en Algérie, Mlle Y, qui séjourne régulièrement en France depuis 18 ans et est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que deux enfants sont nés en France de cette union en avril 2003 ; que son épouse se trouvait enceinte d'un troisième enfant depuis quatre mois ; que le 15 avril 2005, M. X a demandé au préfet du Jura la délivrance d'un titre de séjour pour régulariser sa situation ; que le 27 mai 2005, le préfet du Jura a pris à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que dans les circonstances de l'espèce, et notamment au regard de la durée de séjour de M. X en France, du caractère récent de son mariage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que l'intéressé présente ultérieurement une demande de regroupement familial, l'arrêté du PREFET DU JURA en date du 27 mai 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que dès lors, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, accueillant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés en date du 27 mai 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon en date du 31 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU JURA, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Toufik X.

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N° 05NC00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00966
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-20;05nc00966 ?
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