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20/03/2006 | FRANCE | N°04NC00525

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 mars 2006, 04NC00525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2004, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Chevalot-Sylvestre avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301368 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont elle a été victime le 29 janvier 2003 en se rendant au Palais de Justice de Troyes, à ce que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer son préjudice et à ce que l'Etat soit cond

amné à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ;

2°) de déclarer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2004, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Chevalot-Sylvestre avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301368 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont elle a été victime le 29 janvier 2003 en se rendant au Palais de Justice de Troyes, à ce que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer son préjudice et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ;

2°) de déclarer l'Etat responsable de l'accident dont elle a été victime le 29 janvier 2003 ;

3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre provisionnel ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée à l'égard des personnes qui apportent occasionnellement leur concours au fonctionnement du service public ;

- le président de la Cour d'assises avait indiqué aux jurés qu'ils avaient la possibilité d'assister pour leur formation aux débats des affaires, y compris à huis clos, pour lesquelles ils n'étaient pas tirés au sort ;

- le livret remis par la chancellerie les invite à assister à tous les procès puisqu'il y est indiqué que l'indemnité de session est due dès lors qu'ils se présentent ; il a également été indiqué aux jurés qu'ils n'avaient pas à reprendre leur emploi durant toute la session et devaient être disponibles à tout moment pour remplacer un juré défaillant ;

- la réponse négative du ministre place les jurés dans un vide juridique puisque, leur contrat de travail étant suspendu durant toute la durée de la session, ils ne sont plus pris en charge par leur employeur ;

- seule une expertise médicale permettra l'évaluation de son préjudice ;

Vu le jugement attaqué

Vu en date du 5 juillet 2004 la communication de la requête à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2004, présenté par le ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Mme X, n'ayant pas contesté la décision du 2 juin 2003 lui refusant la protection des collaborateurs occasionnels de l'Etat, n'a pas intérêt à agir ;

- l'accident est survenu en dehors de l'accomplissement de la mission pour laquelle Mme X avait été requise et de toute contribution au fonctionnement du service public de la justice, l'intéressée n'ayant pas été tirée au sort pour la première affaire à laquelle elle a assisté de sa propre initiative ;

- la possibilité d'assister aux débats à huis clos ne fait pas des jurés non-désignés des membres de la formation de jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Devillers premier conseiller,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que Mme X, désignée comme juré pour la session de la Cour d'assises de Troyes devant débuter le 27 janvier 2003, n'a pas été tirée au sort pour la formation du jury de jugement de la première affaire examinée les 28 et 29 janvier 2003 et a été invitée à se représenter le 30 janvier ; qu'alors qu'elle se rendait néanmoins au palais de justice pour assister aux débats de ce premier procès, elle a été victime d'une chute le 29 janvier 2003 à 13 h sur le rebord d'un trottoir de la rue du Général de Gaulle, lui ayant occasionné un traumatisme de la jambe gauche ; que sa demande d'indemnisation comme collaborateur occasionnel des services de l'Etat a été rejetée par le ministre de la justice le 2 juin 2003 ;

Considérant qu'il est constant que l'accident dont Mme X a été victime est survenu alors qu'elle ne participait pas à un jury ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits par la requérante que, s'il lui a été indiqué la possibilité d'assister aux affaires pour lesquelles elle n'était pas juré y compris celles se déroulant à huis-clos, cette faculté ne constituait ni une obligation ni même une recommandation ; que dans ces conditions et nonobstant les circonstances invoquées selon lesquelles le livret remis par la chancellerie inviterait les jurés à assister à tous les procès dans la mesure où il y est indiqué que l'indemnité de session est due dès lors qu'ils se présentent à la Cour, qu'il a été indiqué aux jurés qu'ils n'avaient pas à reprendre leur emploi durant toute la session et devaient être disponibles à tout moment pour remplacer un juré défaillant, ou que, leur contrat de travail étant suspendu durant toute la durée de la session, les jurés ne seraient plus pris en charge par leur employeur, le ministre de la justice et les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que Mme X ne pouvait être regardée comme un collaborateur du service public de la justice le jour de son accident et en ayant refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.

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N° 04NC00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00525
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHEVALOT-SYLVESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-20;04nc00525 ?
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