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20/03/2006 | FRANCE | N°04NC00408

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 20 mars 2006, 04NC00408


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 mai 2004, 24 août et 7 septembre 2005 présentés pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) CUSINATO dont le siège social est ... à Montheureux-le-Sec (Vosges), représenté par son gérant, par Mes X... et Barbaut ; le GAEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 26 914,13 € à titre de dommages intérêts, celle d

e 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 mai 2004, 24 août et 7 septembre 2005 présentés pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) CUSINATO dont le siège social est ... à Montheureux-le-Sec (Vosges), représenté par son gérant, par Mes X... et Barbaut ; le GAEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 26 914,13 € à titre de dommages intérêts, celle de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 914,13 € avec les intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ainsi qu'en a jugé le tribunal, la décision en date du 13 décembre 2000 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté la demande d'engagement du GAEC à l'opération locale de protection du gîte hydrominéral de Vittel-Contrexéville est entachée d'une illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute qui justifie l'allocation des dommages intérêts réclamés ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il n'avait pas établi que son chargement ne dépassait pas une unité de gros bétail par hectare de surface fourragère servant à nourrir les animaux de l'exploitation, dès lors que la demande a été faite pour une parcelle de 24 ha 13 sur laquelle aucun bétail n'a été placé ;

- le préjudice d'un montant de 26 914,30 € se décompose de la façon suivante : préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence 7 500 € : perte d'exploitation durant une année 15 000 € : préjudice matériel 4 414,30 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 31 août 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le GAEC ne remplit pas les conditions de chargement de l'article 7 du cahier des charges ; dans cette mesure qui est de nature à justifier la décision du 13 décembre 2000, l'illégalité dont cette dernière décision est entachée est sans incidence sur l'absence de tout droit à indemnisation ;

- la Cour ne pourrait pas estimer le préjudice global subi au montant réclamé, dès lors que la somme demandée au titre des préjudices moral et troubles dans les conditions d'existence n'est pas justifiée, qu'au titre de la perte d'exploitation, la somme ne saurait dépasser celle de 8 547,36 €, qu'enfin, en l'absence de tout engagement, aucun préjudice matériel ne peut être pris en compte ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 septembre 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté n° 88/94 DDAF du préfet des Vosges du 21 septembre 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me X..., de la SCP Kopf et Barbaut, avocat du GAEC CUSINATO,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir relevé l'illégalité qui entachait la décision en date du 13 décembre 2000 du préfet des Vosges refusant, en ce qui le concerne, de signer avec le GAEC CUSINATO la convention prévue par l'arrêté préfectoral n° 88/94 DDAF du 21 septembre 1994 modifiée définissant les conditions de mise en oeuvre de l'opération locale dite « de protection du gîte hydrominéral de Vittel-Contrexéville », le Tribunal administratif de Nancy, par jugement du 2 mars 2004 attaqué, a rejeté la demande d'indemnisation présentée par le GAEC CUSINATO au motif que ce dernier n'avait pas établi que le chargement de ses terrains, objet de la proposition de conventionnement, ne dépassait pas une unité de gros bétail par hectare de surface fourragère servant à nourrir les animaux de l'exploitation, alors qu'il s'agissait de sujétions imposées par le cahier des charges simplifié correspondant à l'exploitation du GAEC CUSINATO sur le site de Vittel, tel qu'il résulte des dispositions de l'arrêté préfectoral n° 260/96 DDAF du 12 juin 1996 modifiant l'arrêté susvisé du 21 septembre 1994 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, dans la mesure où le GAEC CUSINATO n'a pas été admis à signer la convention à laquelle il se proposait d'adhérer, c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir lui reprocher un dépassement de chargement des terrains, obligation à laquelle il ne pouvait être soumis que postérieurement à la signature d'une convention ; qu'ainsi, le GAEC CUSINATO est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, après avoir constaté l'illégalité de la décision préfectorale du 13 décembre 2000, lui a refusé, pour ce motif, toute indemnité ;

Considérant que si le GAEC CUSINATO se prévaut d'engagements de l'administration qui l'auraient incité à exposer des frais matériels dans l'attente de régularisation de la situation au cours de l'année 2000, il ne l'établit pas ; qu' en revanche, il résulte de l'instruction qu'en raison du siège de l'exploitation situé en dehors du périmètre de protection, d'une surface exploitée à l'intérieur de ce périmètre correspondant à moins de la moitié de la surface agricole utile de l'exploitation, de l'absence de tout bétail sur les surfaces concernées neutralisant toute étude relative au taux de chargement global des parcelles en cause, l'appréciation qui devait être faite de l'exploitation du GAEC relevait de l'arrêté modificatif du 12 juin 1996 et non de celui du 21 septembre 1994 ; que, par suite, dans la mesure où il remplissait les conditions lui permettant de demander à bénéficier de la convention, le GAEC CUSINATO est fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la perte de la chance d'être conventionné ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le GAEC CUSINATO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice résultant pour lui du refus de conventionnement ;

Sur le préjudice :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'absence d'obligation des co-financeurs de la convention de contracter, il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant l'indemnité due au GAEC CUSINATO à la somme de 3 000 € tous intérêts confondus à la date du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au GAEC CUSINATO la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 2 mars 2004 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser au GAEC CUSINATO la somme de trois mille euros (3 000 €) tous intérêts confondus à la date du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au GAEC CUSINATO une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du GAEC CUSINATO est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun CUSINATO et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet des Vosges.

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N°04NC00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00408
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KOPF et BARBAUT - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-20;04nc00408 ?
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