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09/03/2006 | FRANCE | N°03NC01258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 03NC01258


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 6 décembre 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Guerbert, avocate au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2355 en date du 21 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement de payer décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Vigy, pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre d

es années 1977 à 1980 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de p...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 6 décembre 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Guerbert, avocate au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2355 en date du 21 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement de payer décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Vigy, pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1977 à 1980 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, TVA en sus, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis que le délai de prescription, régi par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, était expiré lorsque le Trésor public a émis son commandement de payer en date du 14 février 2000, concernant des impositions mises en recouvrement le 30 juin 1993 ;

- ce délai n'a pu être suspendu par une demande de sursis de paiement du contribuable, formulée le 9 juin 1994 de façon irrégulière ;

- le rejet exprimé dans la décision du service du 18 avril 2000 est également sans incidence sur ce délai ;

- le contribuable se prévaut, à l'encontre du service, de l'instruction 12 C 6221 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 11 février 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la demande de sursis de paiement, formulée le 23 juin 1994 par le contribuable, a eu pour effet légal de suspendre les poursuites jusqu'à la décision du service d'assiette, intervenue le 19 août 1999 ;

- le commandement de payer du 14 février 2000 n'était, dès lors, pas atteint par la prescription régie par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son arrêt en date du 9 mars 1993, la Cour de céans a rétabli M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 pour des montants respectifs de 132 703 F, 105 453 F, 166 151 F et 202 759 F ; que ces impositions ont fait l'objet de quatre mises en recouvrement en date du 30 juin 1993 ; qu'à la suite d'un rappel à payer cette dette fiscale par les services du Trésor, M. X a adressé, le 23 juin 1994, un courrier au directeur des services fiscaux de la Moselle comportant la mention : «Réclamation avec demande de sursis de paiement», concernant les impositions rétablies ; que, par un courrier du 19 août 1999, le service compétent a rejeté comme étant devenue sans objet et, accessoirement comme étant irrecevable, cette réclamation ; qu'un commandement de payer a été adressé au contribuable le 14 février 2000 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 21 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige, résultant de ce commandement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : «Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation… être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor…» ; que, selon l'article L. 274 du même livre : «Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription.» ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : «Les réclamations relatives aux impôts… établis ou recouvrés par les agents de l'administration relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire…» :

Considérant qu'il résulte de l'examen du courrier adressé par M. X au directeur des services fiscaux de la Moselle le 23 juin 1994, que l'intéressé se borne à solliciter un sursis «… au paiement des sommes contestées jusqu'à la décision finale du Conseil d'Etat…» ; que le contribuable ne sollicite ni la réparation d'une erreur dans l'assiette ou le calcul de ses impositions, ni le bénéfice d'un droit déterminé ; que ledit courrier, en dépit de la mention portée par son auteur, ne constituait pas une réclamation, au sens des dispositions de l'article L. 190 précité ; qu'il ne pouvait, par suite, faire bénéficier le contribuable du sursis de paiement prévu en cas de réclamation par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le courrier sus-évoqué de M. X avait eu pour effet, de lui accorder un sursis de paiement, lequel a ensuite fait obstacle à la prescription de l'action du Trésor public ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que, pour les motifs sus-analysés, le requérant ne peut être regardé comme ayant, par son courrier du 23 juin 1994, formulé une réclamation lui donnant droit au sursis de paiement des impositions contestées, conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que celles-ci ayant été mises en recouvrement le 30 juin 1993, l'action du Trésor public était prescrite à la date du 14 février 2000, à laquelle a été émis un commandement de payer à l'encontre du contribuable, dès lors que le délai régi par l'article L. 274 du même livre était alors expiré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge de son obligation de payer les impositions en litige et à obtenir cette décharge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à M. X une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge, à M. X, de son obligation de payer les suppléments d'impôt sur le revenu, au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, qui lui ont été réclamés par un commandement de payer, émis le 14 février 2000 par le Trésor public.

Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°03NC01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01258
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-09;03nc01258 ?
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