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09/03/2006 | FRANCE | N°03NC00183

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 03NC00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2003 présentée pour M. Patrick X, élisant domicile Chez Melle Marie Y ..., par Me Laubin, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9701533 en date du 5 novembre 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, il rejette le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de

l'année 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2003 présentée pour M. Patrick X, élisant domicile Chez Melle Marie Y ..., par Me Laubin, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9701533 en date du 5 novembre 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, il rejette le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que l'administration a imposé, parmi les revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 111a du code général des impôts, une somme de 300 000 F inscrite au compte d'associé du contribuable dans la SCI Andrieux : il s'agit du remboursement d'une indemnité d'éviction dont la SCI était débitrice ;

- l'avance de 200 000 F constatée le 13 mars 1999 sur le compte d'associé dont le contribuable était titulaire dans la Sarl Eurim a été remboursée avant réception de l'avis d'ECSFP, ce qui permet de combattre la présomption de revenu distribué, conformément à la note du 19 septembre 1957 opposable au service ;

- la somme de 200 000 F reçue de la SCP Roge-Crozat, et qui a bien été comptabilisée par la Sarl Eurim, ne devait pas nécessairement avoir été remboursée à celle-ci, dès lors que le compte de l'associé ne présentait pas de solde débiteur ;

- les revenus fonciers imposés au nom du contribuable sont, en réalité, des loyers dus à la SCI Neufchâtel, qui ne dispose pas de compte bancaire, et utilise ceux de la Sarl Eurim pour ses opérations ;

- dans la rémunération de gérant majoritaire de la Sarl Eurim, le service a indûment inclus un remboursement de frais à hauteur de 49 492 F, et l'administration a réduit arbitrairement le nombre de kilomètres parcourus, pour n'accorder qu'un dégrèvement partiel sur ce chef de redressement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- cette requête apparaît irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- le requérant, ayant été taxé d'office, doit démontrer l'exagération des nouvelles bases retenues par le service ;

- il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en alléguant des opérations sur son compte courant qui concerneraient, en fait, d'autres sociétés, et il ne renverse pas la présomption de revenus distribués, résultant de l'article 111a du code général des impôts, des sommes débitées sur ses comptes d'associé ; en particulier, il ne justifie pas le remboursement de la somme de 200 000 F virée le 13 mars 1990 dont il se prévaut ;

- les loyers encaissés personnellement par le contribuable ont été, à bon droit, imposés comme revenus fonciers, d'autant que leur perception, effectuée par la SCI Neufchâtel, qui serait la créancière, n'a pas été établie ;

- les frais de déplacements allégués, qui n'apparaissent pas plausibles, ont été réduits de moitié ; le requérant n'apporte pas d'éléments permettant une meilleure estimation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que, pour solliciter en appel la décharge du supplément d'impôt sur le revenu demeuré en litige au titre de l'année 1990, M. X reprend les moyens présentés devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement intervenu, et ainsi ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal administratif en écartant ces moyens ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que l'administration a notamment réintégré, dans les revenus de capitaux mobiliers du contribuable, imposables au titre de l'année 1990, une somme de 200 000 F, inscrite au crédit de son compte d'associé dans la Sarl Eurim, provenant de la SCI Andrieux ; que le requérant, par les motifs sus-indiqués, n'a pas utilement critiqué l'imposition de ce revenu, effectué sur le fondement de l'article 111a du code général des impôts ; qu'il oppose toutefois à l'administration, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une note publiée, du 19 septembre 1957, dont il résulte que ne seront pas imposées comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice, antérieurement à la réception, par cette dernière, d'un avis de vérification ; qu'en tout état de cause, le contribuable n'a fourni aucune justification du remboursement de la somme de 200 000 F à la SCI Andrieux, qu'il allègue avoir effectué durant l'année 1991 ; qu'il ne peut, par suite, invoquer une doctrine dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00183
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-09;03nc00183 ?
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