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02/03/2006 | FRANCE | N°05NC01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 05NC01287


Vu la demande, enregistrée le 11 mars 2005 sous le n° 05EX05, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2005, par laquelle L'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES, dont le siège social est, 22 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130), a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte, l'entière exécution de l'arrêt de la cour administrative de Nancy n° 00NC00397 du 30 septembre 2004 annulant le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2000 ainsi que les délibérations du conseil municipal de la commune de Bonlieu des 18 dé

cembre 1998 et 3 décembre 1999 ;

Vu l'ordonnance en date du 26 ...

Vu la demande, enregistrée le 11 mars 2005 sous le n° 05EX05, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2005, par laquelle L'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES, dont le siège social est, 22 hameau de Bouzailles à Bonlieu (39130), a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte, l'entière exécution de l'arrêt de la cour administrative de Nancy n° 00NC00397 du 30 septembre 2004 annulant le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2000 ainsi que les délibérations du conseil municipal de la commune de Bonlieu des 18 décembre 1998 et 3 décembre 1999 ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 05NC01287 consécutive à la demande susvisée ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 octobre, 17 novembre 2005, 6 et 9 janvier 2006 par lesquels L'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES demande à la Cour de prescrire les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative de Nancy du 30 septembre 2004 en condamnant la commune de Bonlieu à lui verser les sommes dues majorées des intérêts de retard ;

Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er et 8 décembre 2005 et 31 janvier 2006, présentés pour la commune de Bonlieu, représentée par son maire en exercice par la SCP Converset-Letondor-Goy-Letondor-Remond, avocats ;

La commune de Bonlieu conclut au rejet des conclusions à fin d'exécution présentées par L'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES en faisant valoir que, par une délibération du 19 octobre 2005, le conseil municipal de Bonlieu a entièrement exécuté l'arrêt de la Cour en date du 30 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Remond, avocat de la commune de Bonlieu,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;

Considérant que par l'arrêt susvisé rendu le 30 septembre 2004, la cour administrative de Nancy a annulé les délibérations du conseil municipal de Bonlieu en date des 18 décembre 1998 et 3 décembre 1999 portant approbation des états annexes retraçant les dépenses et les recettes de la section de Bouzailles pour les exercices 1997 et 1998, au motif qu'en affectant l'ensemble des revenus de la section de Bouzailles au budget de la commune de Bonlieu sans qu'il soit allégué qu'il s'agisse de charges supportées par la commune de Bonlieu pour le compte de la section de Bouzailles, les délibérations litigieuses méconnaissaient les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que l'exécution de cet arrêt implique que la commune de Bonlieu prenne une nouvelle délibération réintégrant au budget spécial de la section de Bouzailles les sommes qui avaient initialement été indûment affectées au budget de la commune de Bonlieu ;

Considérant que pour assurer l'exécution de cet arrêt, le conseil municipal de Bonlieu a, par une nouvelle délibération en date du 19 octobre 2005 décidé, d'une part, de réintégrer au budget spécial de la section de Bouzailles la somme de 99 913,67 F (15 231,74 euros) correspondant au résultat final de l'excédent global à inscrire au budget annexe de la section de Bouzailles, d'autre part, chargé le trésorier de Clairvaux-les-Lacs d'exécuter le transfert du budget de la commune au bénéfice du budget annexe de la section de Bouzailles ;

Considérant que L'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES, qui ne conteste pas cette délibération, soutient que, ce faisant, la commune de Bonlieu n'aurait pas exécuté la chose jugée par la Cour, laquelle supposait, selon elle, que lui soit restituée la somme de 51 897,05 euros (340 422 F) en remettant en cause les exercices comptables des années antérieures à 1997 et notamment le report à nouveau constaté en 1996 pour la somme de 50 000 F (7 622 euros) ; qu'elle demande, en conséquence, que la commune de Bonlieu soit condamnée à lui restituer, sous astreinte, l'intégralité de la somme de 340 422,33 F (51 829,60 euros) augmentée des intérêts moratoires ;

Mais considérant que la contestation du montant des sommes ainsi reversées par la commune de Bonlieu à L'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES, tirée de ce que les sommes à restituer seraient supérieures à celles déterminées par la délibération adoptée, ainsi que celle relative au paiement d'intérêts de retard, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de la présente demande d'exécution et ne relèvent pas d'une mesure d'exécution qu'il appartient à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; qu'il suit de tout cela, qu'en adoptant une nouvelle délibération dans les conditions sus décrites, la commune de Bonlieu doit être regardée comme ayant intégralement exécuté l'arrêt de la Cour du 30 septembre 2004 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de L'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES tendant à ce que la Cour prononce une astreinte pour obtenir le remboursement de l'intégralité de la somme de 51 897,05 euros majorée des intérêts doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION DES HABITANTS DE LA SECTION DE BOUZAILLES et à la commune de Bonlieu.

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N° 05NC001287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01287
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-02;05nc01287 ?
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