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02/03/2006 | FRANCE | N°04NC00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 04NC00548


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Pernot, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00883 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre la lettre du 22 mai 2000 du maire de Champagnole redéfinissant ses attributions ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au maire de Champagnole de lui restituer l'intégralité de ses attributions sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notif

ication de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Champagnole une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Pernot, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00883 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre la lettre du 22 mai 2000 du maire de Champagnole redéfinissant ses attributions ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au maire de Champagnole de lui restituer l'intégralité de ses attributions sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Champagnole une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision litigieuse, qui la prive de l'essentiel de ses attributions, constituait une simple mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours ;

- que ladite mesure équivaut à une sanction de mise à pied et porte atteinte à ses droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2004, présenté pour la commune de Champagnole par Me Le Baut, avocat ;

La commune de Champagnole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel de Mme X est irrecevable et, subsidiairement, infondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2005 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2006, présenté pour la commune de Champagnole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent d'entretien territorial en fonction à la mairie de Champagnole, a, après un congé de longue maladie d'une durée d'un an et demi consécutif à un accident de la circulation, repris son activité et demandé quelques mois après au maire de lui préciser ses attributions ; que ce dernier lui a répondu par une lettre du 22 mai 2000 que l'intéressée a déférée devant le Tribunal administratif de Besançon ; que Mme X relève appel du jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal a rejeté sa requête au motif que ladite lettre n'instituait qu'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Champagnole et tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par la lettre litigieuse, le maire de Champagnole indique à Mme X qu'il entend ne se prononcer définitivement sur sa situation qu'après avis du comité médical départemental, lui fait part de certains griefs concernant des faits récents qu'il estime passibles de sanctions disciplinaires auxquelles il se réserve de recourir en fonction de l'avis dudit comité médical et, dans l'attente de cet avis, lui fixe ses attributions précises « dans l'intérêt du service et afin d'éviter les dysfonctionnements intervenus ces derniers jours » ;

Considérant que c'est à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par Mme X, que les premiers juges ont estimé que les éléments d'information donnés à l'intéressée sur les procédures engagées ou susceptibles d'être engagées la concernant ne présentent par eux-mêmes aucun caractère décisoire ; que si la redéfinition des attributions de la requérante a pour effet de ne plus lui conférer certaines des tâches qu'elle exerçait avant son congé de maladie, dont le ménage dans les bureaux et le service durant les réunions ou manifestation organisées en mairie, ces nouvelles conditions d'emploi, qui s'accompagnent au demeurant du maintien de l'intéressée dans sa loge de concierge, d'une part, sont conformes aux attributions relevant de son cadre d'emploi, telles que définies à l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé, et, d'autre part, n'ont pas pour effet, eu égard à l'investissement en temps qu'elles requièrent, de la priver d'activité, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'ainsi la lettre litigieuse ne peut être regardée comme portant atteinte au statut de l'intéressée et aux prérogatives qui en découlent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête comme irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'irrecevabilité de la demande de la requérante dirigée contre la lettre susmentionnée du 22 mai 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Champagnole de lui restituer l'intégralité de ses attributions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champagnole, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la commune de Champagnole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Champagnole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X et à la commune de Champagnole.

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N° 04NC00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00548
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUTZ ALBER PERNOT SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-02;04nc00548 ?
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