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02/03/2006 | FRANCE | N°04NC00479

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 04NC00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2004, présentée pour M. Jean ;Marc X, élisant domicile ... (52100), par Me Marah, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102632-0300347 en date du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations du conseil municipal de Perthes des 28 octobre 2001 et 8 février 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Perthes de conclure avec lui un contrat de l

ocation portant sur l'immeuble qu'il occupe sis ..., dans le délai d'un mois suivant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2004, présentée pour M. Jean ;Marc X, élisant domicile ... (52100), par Me Marah, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102632-0300347 en date du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations du conseil municipal de Perthes des 28 octobre 2001 et 8 février 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Perthes de conclure avec lui un contrat de location portant sur l'immeuble qu'il occupe sis ..., dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perthes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige, alors que les délibérations qu'il conteste sont des actes détachables de la gestion du domaine privé de la commune ;

- conformément à la délibération du conseil municipal du 2 octobre 1992, il appartient à la commune de fixer le loyer et de conclure un bail ;

- le refus de la commune repose sur des motifs étrangers à l'intérêt général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 26 octobre 2004 à la commune de Perthes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 novembre 2004 fixant au 7 janvier 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, occupant les locaux sis ... (Haute-Marne), a fait assigner la commune de Perthes devant l'autorité judiciaire afin de voir constater l'existence d'un bail consenti par celle-ci sur lesdits locaux ; que sa requête a été rejetée successivement par le Tribunal d'instance de Saint-Dizier, la Cour d'appel de Dijon et la Cour de cassation ; que, par ledit arrêt, en date du 27 novembre 1998, la Cour d'appel de Dijon a également ordonné à l'intéressé de libérer les lieux ; que ce dernier n'ayant pas déféré à cette décision, la commune a saisi le juge de l'exécution, qui a ordonné sous astreinte à M. X de quitter les lieux par jugement du 7 août 2001 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 18 avril 2002 ; que M. X s'étant toutefois refusé à quitter les lieux après sommation par voie d'huissier, le conseil municipal a, par deux délibérations en date respectivement du 28 octobre 2001 et du 8 février 2003, d'une part, refusé de lui vendre l'immeuble litigieux et autorisé le maire à poursuivre la procédure d'expulsion, d'autre part, entre autres dispositions, réitéré l'autorisation ainsi conférée au maire ; que M. X relève appel du jugement du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête dirigée contre ces deux délibérations comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 28 octobre 2001 en tant qu'elle emporte refus de vendre à M. X l'immeuble sis ... ... :

Considérant que, sauf exception liée notamment au caractère indissociable de ladite délibération avec une procédure judiciaire en cours, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal, même si l'objet de cette délibération est d'autoriser ou de refuser d'autoriser un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers se sont déclarés incompétents pour se prononcer sur les conclusions susénoncées de M. X ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 février 2004 doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que, par délibération du 2 octobre 1992, le conseil municipal de Perthes a décidé, en cas de confirmation de l'acquisition par la commune de l'immeuble sis ..., dont elle avait été déclarée adjudicataire par le Tribunal de grande instance de Chaumont, de louer à M. X tout ou partie du bâtiment qui a fait l'objet de la vente ; que, par cette délibération, qui ne comporte aucune précision ni sur la consistance de la chose susceptible d'être donnée en location, ni sur le prix, le conseil municipal s'est borné à exprimer une intention ; que, dès lors, cette délibération n'a pu conférer à M. X un quelconque droit à se voir céder ou louer le bâtiment dont s'agit, qu'il occupe sans droit ni titre ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite délibération ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 28 octobre 2001 en tant qu'elle autorise le maire à poursuivre l'expulsion de M. X et à la délibération du 2 février 2003 réitérant cette autorisation :

Considérant que ces délibérations sont indissociables du jugement susrappelé du juge civil de l'exécution en date du 7 août 2001, dont elles ont pour objet d'assurer l'application ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions susénoncées de M. X comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Perthes de conclure avec lui un contrat de location portant sur l'immeuble qu'il occupe ..., ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perthes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 février 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté pour incompétence les conclusions de M. X dirigées contre la délibération du conseil municipal de Perthes du 28 octobre 2001 refusant de lui vendre l'immeuble sis ....

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la délibération mentionnée à l'article 1er et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et à la commune de Perthes.

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N° 04NC00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00479
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MARAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-02;04nc00479 ?
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