Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2003, présentée pour :
- M. Sylvain Y, élisant domicile ...,
- M. Yves Z, élisant domicile ...,
- M. Didier A, élisant domicile ...,
- M. Sylvain B, élisant domicile ...,
- M. Philippe C, élisant domicile ...,
- M. Patrick D, élisant domicile ...,
- M. François E, élisant domicile ...,
- M. Bruno F, élisant domicile ...,
- M. Denis G, élisant domicile ...,
- M. François H, élisant domicile ...,
- M. Jacky I, élisant domicile ...,
- M. Baudoin J, élisant domicile ...,
- M. Antonio K, élisant domicile ...,
- M. Philippe L, élisant domicile ...,
- M. Daniel M, élisant domicile ...,
- M. Alain N, élisant domicile ..., par Me Delrez ; M. Y et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération datée du 12 décembre 2001 par laquelle de conseil municipal de Maidières a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maidières une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- que, dès lors qu'il est constant que le conseil municipal ne s'est pas réuni le 12 décembre 2001 et qu'il n'est pas allégué qu'il se soit agi d'une simple erreur matérielle, le tribunal ne pouvait se contenter d'indiquer que cette irrégularité n'avait eu aucune influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- que le déclassement d'une zone 2 NA en zone UB contrevient aux dispositions alors applicables des articles R. 123-18 et suivants du code de l'urbanisme et entache la délibération attaquée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- que la participation à chacune des commissions préparatoires à l'élaboration du projet d'un conseiller municipal ou adjoint, propriétaire de 35 % des parcelles en cause, constitue un intérêt personnel contrevenant aux dispositions de l'article 2131-11 du code général des collectivités territoriales et rendant la délibération irrégulière ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2004, présenté pour la commune de Maidières, par Me Gartner, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Maidières soutient que la requête est irrecevable faut de moyen d'appel et, subsidiairement, que les arguments invoqués sont infondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2004, présenté pour M. X par Me Vivier ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants, pris in solidum, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit ordonnée la suppression des passages du document produit par les requérants faisant état d'une procédure pénale ;
M. X soutient que l'appel est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants sont infondés ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 27 juillet 2005 ;
Vu la correspondance en date du 14 novembre 2005 par laquelle le président de la première chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de certaines des conclusions de M. et Mme X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :
- le rapport de M. Vincent, président ;
- les observations de Me Vivier, avocat des époux X ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. et Mme X :
Considérant que M. et Mme X, propriétaires de deux terrains dans la zone 2 NA, désormais classée en zone UBa par suite de la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération attaquée, sont intervenus volontairement en première instance à l'appui des conclusions en défense de la commune de Maidières, en demandant notamment au tribunal d'écarter le moyen des requérants selon lequel la délibération litigieuse serait irrégulière en tant que M. X, qui y aurait pris part selon eux, serait un conseiller municipal intéressé au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que l'intervention de M. et Mme X, qui justifient ainsi d'un intérêt au maintien de la décision attaquée, était, par suite, recevable ;
Considérant que M. et Mme X sont, de même, recevables à réitérer leur intervention en appel à l'appui des conclusions en défense de la commune, eu égard au moyen susénoncé à nouveau soulevé en appel par les requérants ; que, toutefois, une telle intervention n'ayant pas pour effet de leur conférer la qualité de partie au litige opposant les appelants à la commune et ne les habilitant pas à exprimer des conclusions différentes de celles des parties, les intéressés ne sont, en revanche, recevables ni à demander qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre des frais d'instance qu'ils ont engagés, ni à solliciter la suppression des passages d'un document produit par ces derniers faisant état d'une procédure pénale diligentée à l'encontre de M. X pour prise illégale d'intérêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maidières :
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la délibération susrappelée du conseil municipal, dont l'ordre du jour comportait la révision du plan d'occupation des sols, est intervenue le 10 décembre 2001, et non le 12 décembre 2001, date portée initialement sur l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal, qui a d'ailleurs été ultérieurement rectifié en ce sens ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette simple erreur matérielle n'était pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions alors en vigueur : I « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles… 2… ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin a) les zones d'urbanisation futures, dites « Zones NA », qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement » ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les zones NA peuvent être urbanisées à l'occasion d'une modification du plan d'occupation des sols, alors même qu'aucune opération quelconque d'aménagement n'a été décidée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la délibération litigieuse en tant qu'elle procède au classement d'une zone NA en zone urbanisée alors qu'aucune opération d'aménagement n'a été entreprise doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que celles-ci ne peuvent être invoquées à bon droit que lorsque le membre du conseil municipal intéressé a pris part à la délibération litigieuse ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de ces dispositions, dès lors qu'il est constant que M. X n'a pas pris part à cette délibération ; qu'en admettant même que les requérants soient regardés comme ayant entendu invoquer, en outre, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération litigieuse en tant que M. X, qui était alors adjoint au maire, aurait notamment pris part à la délibération antérieure par laquelle le conseil municipal a arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols, les requérants n'articulent aucun élément tendant à faire apparaître que l'intéressé aurait pu exercer une quelconque influence sur le sens de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols, seule en cause dans la présente requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération datée du 12 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Maidières a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maidières, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les ciconstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 60 euros au titre des frais exposés par la commune de Maidières et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'intervention de M. et Mme X est admise.
Article 2 : La requête de M. Y et autres est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions des mémoires en intervention de M. et Mme X.
Article 3 : Les requérants verseront chacun à la commune de Maidières une somme de 60 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain Y, M. Yves Z, M. Didier A, M. Sylvain B, M. Philippe C, M. Patrick D, M. François E, M. Bruno F, M. Denis G, M. François H, M. Jacky I, M. Baudoin J, M. Antonio K, M. Philippe L, M. Daniel M, M. Alain N, à la commune de Maidières, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N°03NC01103