La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°03NC00916

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 03NC00916


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 septembre et 15 octobre 2003, présentés pour LA COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place Charles de Gaulle-3 septembre à Champagnole (39302), par Me Le Baut, avocat ; la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1988 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bes

ançon a annulé l'arrêté de son maire en date du 7 décembre 2001 prononçant ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 septembre et 15 octobre 2003, présentés pour LA COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place Charles de Gaulle-3 septembre à Champagnole (39302), par Me Le Baut, avocat ; la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1988 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de son maire en date du 7 décembre 2001 prononçant la révocation de Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 458,62 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée en raison de l'absence de rapport de saisine du conseil de discipline, dès lors que ladite décision est en elle-même suffisamment motivée et que Mme X a eu communication dudit rapport ;

- que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il comporte une erreur de date concernant le dépôt d'un mémoire complémentaire de Mme X, et qu'ainsi les premiers juges ne pouvaient faire droit à un moyen exprimé tardivement ;

- qu'elle n'a pas méconnu les droits de la défense et a mis à même Mme X de comprendre les motifs de la sanction et d'en contester utilement le bien-fondé ;

- que la demande de première instance est irrecevable faute de moyen exprimé dans le délai de recours ;

- que, subsidiairement, les autres moyens exprimés en première instance, tirés d'une erreur de droit dans le choix de la procédure disciplinaire, de l'inexactitude des frais reprochés, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir sont infondés et, pour le dernier, inopérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et appel incident, enregistré le 21 juin 2004, présenté pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Pernot ;

Mme X conclut :

* En premier lieu, au rejet de la requête de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cet effet, elle soutient :

- qu'aucun des moyens énoncés par la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE n'est fondé ;

- que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle est prise pour un motif autre que ceux pouvant justifier une sanction disciplinaire ;

- que cette décision est également entachée de détournement de pouvoir en tant que prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

- que ladite décision repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

*En second lieu, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, à l'annulation complète de la décision attaquée et à ce qu'une somme supplémentaire de 950 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE au titre des frais exposés en première instance ;

A cette fin, elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en son article 4 en ce qu'il n'a pas annulé complètement l'arrêté litigieux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2004, présenté par la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE, qui conclut en outre au rejet de l'appel incident de Mme X et à ce que la somme à verser par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros ;

A ce dernier titre, elle soutient que les conclusions d'appel incident de Mme X sont tardives et, subsidiairement, irrecevables, dès lors que le jugement a intégralement fait droit à sa demande et que lesdites conclusions ne sont au surplus assorties d'aucune motivation ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2005 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2006, présenté pour la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le maire de Champagnole a prononcé la révocation de Mme X, prescrit la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions d'agent d'entretien territorial, et mis à la charge de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE une somme de 850 euros au titre des frais d'instance exposés par la requérante ; que la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE relève dudit jugement et conclut au rejet de la demande de Mme X devant le tribunal administratif, cependant que celle-ci effectue appel incident dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme a adressé par télécopie un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2002 au greffe du Tribunal ; que les premiers juges n'ont ainsi pas entaché leur décision d'inexactitude en mentionnant dans les visas de leur jugement un mémoire complémentaire de Mme X enregistré ce même jour ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme X a reçu notification de la décision attaquée le 11 décembre 2001 ; que si la requête introductive d'instance de l'intéressée, enregistrée le 13 décembre 2001, était dépourvue de l'énoncé de tout moyen, celle-ci a, comme il vient d'être dit, adressé le 11 février 2002 un mémoire complémentaire dûment motivé, enregistré le même jour au greffe du tribunal et ainsi parvenu dans le délai de recours contentieux ouvert contre la décision litigieuse ; que la circonstance que ce même mémoire, adressé par voie postale, ne soit parvenu au tribunal que le 13 février 2002, soit après expiration du délai de recours contentieux, est, eu égard à ce qui précède, sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la seule référence de la décision attaquée aux «faits mentionnés dans le rapport de saisine du conseil de discipline - nombreux refus d'obéissance caractérisés, attitude irrespectueuse à l'égard de certains élus et de ses supérieurs hiérarchiques» ne satisfaisait pas, compte tenu de son caractère extrêmement succinct et alors que les termes dudit rapport n'étaient ni incorporés, ni joints à la décision, à l'exigence légale de motivation ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme X ait eu communication du rapport de saisine du conseil de discipline dont l'autorité territoriale est tenue d'inviter l'intéressée à prendre connaissance afin de satisfaire à l'obligation distincte incombant à l'administration, en vertu de l'article 5 du décret du 18 septembre 1989, d'assurer le respect des droits de la défense, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé pour insuffisance de motivation l'arrêté de révocation de Mme X ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE et tirée de la tardiveté des conclusions de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'en procédant à l'annulation de l'arrêté attaqué, et ce dans son intégralité, les premiers juges ont fait entièrement droit aux conclusions d'excès de pouvoir formées par Mme X ; que celle-ci est par suite sans intérêt et ainsi irrecevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il aurait omis de statuer sur « l'annulation complète » de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 4 du jugement attaqué prononce le rejet du surplus des conclusions de la requête, il ressort de la comparaison des conclusions de la requérante et de la décision du tribunal que cet article a pour seul objet de rejeter la demande de Mme X tendant à ce que l'injonction notifiée à la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE de la réintégrer dans ses fonctions soit assortie d'une astreinte ; que la requérante ne formule sur ce point aucune critique dudit jugement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réformer l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 850 euros la somme à verser par la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de Mme X doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE et l'appel incident de Mme X sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE CHAMPAGNOLE versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMPAGNOLE et à Mme Josette X.

2

N° 03NC00916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00916
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-02;03nc00916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award