Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2003 sous le n° 03NC951, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAULNES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Hennen-Gamelon-Braun ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. X la somme de 14.190,22 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2001 et la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner M. X à lui rembourser la somme de 15.090,22 euros qui lui a été versée ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur sur les conséquences contractuelles de l'heure à laquelle l'accident est survenu ; il appartenait aux entreprises intervenant sur le chantier d'assurer la sécurisation des fouilles dans la journée comme dans la nuit ;
- la commune était dégagée de la charge de l'entretien normal de la voie ; sa responsabilité ne pouvait être recherchée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2005, présenté pour M. X, par la SCP d'avocats Vilmin ; M. X conclut :
- au rejet de la requête,
- que soit mise à la charge de la commune de Saulnes la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- en sa qualité d'usager de la voie publique, victime d'un accident, il est fondé à rechercher la responsabilité de la collectivité gestionnaire de la voie ;
- le préjudice qu'il a subi résulte d'un défaut d'entretien de la voie publique et d'une signalisation inadaptée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Lagarrigue, substitutant Me Vilmin, avocat de M. X,
; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 1er juillet 2003, le Tribunal administratif de Nancy a déclaré la commune de SAULNES entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime le 30 juin 1999 alors qu'il circulait, vers 8 heures 10 du matin, à motocyclette rue de Longwy à SAULNES ;
Considérant que la COMMUNE DE SAULNES, qui ne remet en cause ni les circonstances de l'accident ni l'absence de faute de la victime, a la qualité de maître de l'ouvrage public dont le défaut d'entretien normal a causé l'accident ; que du fait de cette qualité, elle ne saurait, pour demander la décharge des indemnités qu'elle a été condamnée à verser à M. X en réparation de ses préjudices, se prévaloir des obligations de sécurité, inopposables aux tiers, mises à la charge des entreprises qui exécutaient, pour son compte, des travaux de renforcement du réseau communal d'eau et d'incendie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAULNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à M. X la somme de 14.190, 22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SAULNES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAULNES à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAULNES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAULNES versera à M. X la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAULNES et à M. Philippe X.
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N°03NC00951